Décret du 26 mars 1852
Article 11 du Décret du 26 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1330 du 10 décembre 2019 - art. 4
Le directoire est composé d'un président, nommé par décret, d'un membre laïque et d'un inspecteur ecclésiastique, nommés par le préfet territorialement compétent, et de deux députés nommés par le consistoire supérieur. Le directoire assure l'administration de l'Eglise.
Le conseil restreint de l'Union nomme les pasteurs sur proposition du conseil presbytéral ; cette nomination est soumise à l'approbation du préfet territorialement compétent. Il nomme les suffragants ou vicaires et propose aux fonctions d'aumônier pour les établissements civils qui en sont pourvus. Il décide, avec l'agrément du préfet territorialement compétent, le passage d'un pasteur d'une cure à une autre. Cet agrément est réputé acquis à défaut de réponse de l'administration au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du conseil restreint.
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Décisions • 2
[…] — le Directoire n'était pas compétent pour invalider l'élection dès lors qu'il existe un pouvoir de codécision partagé entre le consistoire et le Directoire ; — la liste des électeurs et des personnes éligibles ayant été définitivement arrêtée par le conseil presbytéral pour l'année 2009, le Directoire ne pouvait plus remettre en cause son inscription sur cette liste ; — en exigeant une résidence habituelle depuis le 30 juin 2008, les premiers juges ont ajouté une condition supplémentaire à l'article 1-1 du décret du 26 mars 1852 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2010, présenté pour l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine par M e Rosenstiehl, qui conclut au rejet de la requête ;
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 26 janvier 2010, n° 0902589
[…] Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2009, présenté par M. […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 26 mars 1852 susvisé : « Les églises et les consistoires de la Confession d'Augsbourg sont placés sous l'autorité du consistoire supérieur ou général et du Directoire » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 17 juillet 1987 : « Le consistoire statue sur la validité des élections aux conseils presbytéraux sous réserve, dans l'Eglise de la confession d'Augsbourg, de l'approbation du Directoire. » ; […]
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