Entrée en vigueur le 28 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-915 du 26 juillet 2012 - art. 1
I. - Dans les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er, sont fixés par décision des ministres chargés de l'économie et du budget ou, dans les organismes ayant la forme de société commerciale, approuvés par décision du ministre chargé de l'économie :
1° Le montant des jetons de présence ou indemnités alloués aux membres des conseils d'administration ou des conseils de surveillance ou de gérance ou des organes délibérants en tenant lieu ;
2° Les éléments de rémunération d'activité des présidents du conseil d'administration, des directeurs généraux, des directeurs généraux délégués, des présidents-directeurs généraux, des présidents et membres de directoire, des présidents du conseil de surveillance, des présidents, des gérants et, d'une manière générale, des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes ;
3° Les avantages de toute nature liés à l'activité ainsi que les éléments de rémunération, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus aux personnes mentionnées au 2° ci-dessus en raison de leur cessation d'activité ou de leur changement de fonctions ou postérieurement à ceux-ci.
Le ou les ministres intéressés sont consultés préalablement à ces décisions.
II. - Préalablement aux décisions qu'ils prennent en application du I ci-dessus, le ministre chargé de l'économie ainsi que, pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale, le ministre chargé du budget, reçoivent communication par l'organisme contrôlé des éléments de rémunération que les personnes mentionnées au 2° du I ci-dessus sont susceptibles de percevoir par ailleurs en qualité de salariés, d'administrateurs ou de mandataires sociaux de filiales de l'organisme contrôlé ou d'organismes détenant directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'organisme contrôlé ou de filiale desdits organismes ou de tout organisme au sein duquel ces dirigeants représentent l'organisme contrôlé.
III. - Les décisions des ministres prises en application du I relatives aux sommes versées aux personnes mentionnées au 2° du I au titre des 1° et 2° du I ne doivent pas conduire à fixer ou approuver des rémunérations excédant un plafond brut de 450 000 euros. Ce plafond peut être modifié par décret.
Pour l'application du plafond, il est ajouté à ces sommes, le cas échéant, le montant des jetons perçus par les personnes intéressées en tant qu'administrateurs de filiales ou d'organismes mentionnés au II ci-dessus ou de tout organisme au sein duquel ces dirigeants représentent l'organisme contrôlé.
Les décisions mentionnées au premier alinéa sont rendues publiques.
L'attestation ici demandée permet à l'agent comptable du mandant de s'assurer qu'au moment où il procède au remboursement des débours, les paiements de ceux-ci ont fait l'objet des contrôles prévus par les articles 19 et 20 du décret GBCP dans le respect de l'article 42. […] Articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier (CMF) : L'article R. 313-15 du CMF énonce les mentions obligatoires que doit revêtir la notification. […]
Lire la suite…L'attestation ici demandée permet à l'agent comptable du mandant de s'assurer qu'au moment où il procède au remboursement des débours, les paiements de ceux-ci ont fait l'objet des contrôles prévus par les articles 19 et 20 du décret GBCP dans le respect de l'article 42. […] Articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier (CMF) : L'article R. 313-15 du CMF énonce les mentions obligatoires que doit revêtir la notification. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales, modifié par le décret n° 78-173 du 16 février 1978, le traitement et les autres éléments de rémunération d'activité et de retraite des dirigeants des entreprises dans lesquelles l'Etat possède directement la majorité du capital social sont fixés ou approuvés par décision conjointe du ministre chargé de l'Economie et des finances et du ministre de tutelle intéressé ;
[…] la situation de M. B…, du fait de sa qualité de directeur C… public à caractère industriel et commercial de l'État, n'est régie ni par les dispositions de l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 et, en conséquence, ni par celles l'article 8 du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013, qui instituent l'indemnité d'éloignement en litige, mais par les dispositions de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 ; […] - le décret n°53-707 du 9 août 1953 ;
Ce texte a modifié l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social. […]
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