Article 22 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Article 21
Article 23

Entrée en vigueur le 30 décembre 1962

Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Les recettes des organismes publics comprennent les produits d'impôts, de taxes, de droits et les autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire1

1Marchés publics : Titre exécutoire et décompte général
Sensei Avocats · 24 octobre 2013

La Cour juge ainsi : « Considérant que, d'une part, il résulte de la combinaison de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles 22, 23 et 25 du décret du 29 décembre 1962 que l'émission d'un titre de recettes ayant force exécutoire est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles ; que, d'autre part, […]

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Décisions35

[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Attendu que l'article 22 du décret du 29 décembre 1962 susvisé dispose que les recettes des organismes publics comprennent, notamment, les produits de conventions ; que par ailleurs, l'article 60-XI de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose qu'est comptable de fait toute personne qui s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 20 mai 2011, n° 0803483Annulation

[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles 22, 23 et 25 du décret du 29 décembre 1962 susvisé que l'émission d'un titre de recettes ayant force exécutoire est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles ;

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3Tribunal administratif de Lille, 26 janvier 2010, n° 0603431JAnnulation

[…] Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Considérant d'une part qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles 22, 23 et 25 du décret du 29 décembre 1962 susvisé que l'émission d'un titre de recettes ayant force exécutoire est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles ;

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