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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 4e ch., 13 juin 2007, n° 48604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 48604 |
| Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez (OTAH) (Isère), 13 juin 2007 | |
| Date(s) de séances : | 3 mai 2007 |
| Date du document : | 13 juin 2007 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00083223 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. BREDIN, Auditeur |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. COLLINET, Conseiller maître |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
QUATRIÈME CHAMBRE
formation PLÉNIÈRE
Arrêt n° 48604
GESTION DE FAIT DES DENIERS DE L’OFFICE DU TOURISME DE L’ALPE D’HUEZ (ISERE)
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes
Rapport n° 2007-286-0
Audience du 3 mai 2007
Lecture publique du 13 juin 2007
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le jugement n° 2005-02 GF du 1er juin 2005 par lequel la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes a notamment déclaré, à titre définitif, comptables de fait des deniers de l’Office du Tourisme de l’Alpe d’Huez (OTAH), Mme X, MM. Y et Z, et l’association Alpe d’Huez Initiatives ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de ladite chambre les 18 juillet et 25 octobre 2005, par lesquels M. Y a élevé appel du jugement susvisé ;
Vu les requêtes enregistrées au greffe de ladite chambre les 2 août, 5 août, 8 août et 7 octobre 2005 par lesquelles respectivement M. Z, Mme X, Mme A, au nom de l’association Alpe d’Huez Initiatives, et M. B, au nom de l’OTAH, ont élevé appel du jugement susvisé ;
Vu les mémoires enregistrés au greffe de ladite chambre, pour M. Z les 5 et 12 septembre et les 4 et 25 novembre 2005 ; pour Mme A, au nom de l’association Alpe d’Huez Initiatives, le 11 octobre 2005 ; pour M. Y le 25 octobre 2005 et pour M. B, au nom de l’OTAH, le 27 juin 2006 ;
HG
Vu le réquisitoire du Procureur général, en date du 8 décembre 2005, transmettant les requêtes ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu l’ordonnance du président de la quatrième chambre prononçant la clôture de l’instruction au 20 février 2007 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié concernant les relations entre l’administration et les usagers, notamment l’article 9 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Sur le rapport de M. Bredin, auditeur ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Entendu, à l’audience publique de ce jour, M. Bredin en son rapport, M. Frentz, avocat général, en ses conclusions, et, parlant en dernier, M. Y et son conseil, M. Z et son conseil, les autres appelants informés de l’audience n’étant pas présents ;
Entendu au délibéré M. Collinet, président de chambre maintenu en qualité de conseiller maître, en ses observations ;
Sur la jonction des requêtes
Attendu que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité :
Sur la requête de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez
Attendu que la requête produite par l’OTAH est présentée comme « un mémoire en appel de l’Office du Tourisme de l’Alpe d’Huez » et conclut qu’il plaise à la Cour « d’infirmer le jugement dont (est) appel en ce qu’il déclare l’association Alpe d’Huez Initiatives comptable de fait des deniers de l’OTAH » ; qu’il ressort des termes de la requête, comme du mémoire susvisé du 27 juin 2006, que le pourvoi de l’Office doit s’analyser comme un appel principal ;
Attendu que, selon l’article R. 243-5 du code des juridictions financières, l’appel principal doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
Attendu, par ailleurs, que le délai d’un mois évoqué par l’OTAH dans le mémoire susrappelé est celui prévu par l’article R. 243-9 du code des juridictions financières, qui ne fixe pas une règle relative à la recevabilité des recours en appel devant la Cour mais dispose que, « dans le délai d’un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l’article R. 243-8, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l’ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense » ;
Attendu que le jugement dont est appel a été notifié le 7 juin 2005 à l’OTAH ; que la requête de l’Office a été enregistrée au greffe de la chambre régionale le 7 octobre 2005, soit après l’expiration du délai de recours contentieux ; qu’elle est, par suite, irrecevable ;
Sur le mémoire ampliatif de M. Y
Attendu que, selon M. Z, le mémoire ampliatif présenté par M. Y « est produit hors délai plus de trois mois après la requête en date du 15 juillet 2005 » et doit donc être écarté ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles R. 131-42 à R. 13146 du code des juridictions financières que les parties à l’instance d’appel peuvent produire des écritures complémentaires, sans condition de délai, jusqu’à la clôture de l’instruction ;
Attendu en l’espèce que le mémoire ampliatif de M. Y a été produit le 25 octobre 2005, conformément aux dispositions réglementaires susrappelées ; que le moyen doit dès lors être écarté ;
Sur l’évolution des statuts de l’association Alpe d’Huez Initiatives :
Attendu, selon la présidente de l’association Alpe d’Huez Initiatives, que celle-ci « n’a plus rien à voir dans son fonctionnement ni dans ses activités avec le Syndicat d’initiative tel qu’il existait à l’époque des faits » ; qu’elle s’est donnée une dénomination nouvelle lors d’une assemblée générale tenue en 2003, le syndicat d’initiative de l’Alpe d’Huez, Huez et ses environs s’appelant depuis lors Alpe d’Huez Initiatives ; qu’elle est totalement indépendante, notamment financièrement, de la commune et de l’Office du tourisme d’Huez ; qu’enfin les membres, l’objet, l’origine des recettes et le siège de l’association diffèrent désormais de ceux du syndicat d’initiative existant à l’époque de la gestion contestée ;
Attendu, sans qu’il soit besoin de discuter ces allégations non plus que les pièces produites en appel pour les établir, que les changements de titre, statuts, objet ou membres de l’association sont sans incidence sur sa personnalité juridique ; que l’association Alpe d’Huez Initiatives est la personne morale continuatrice du syndicat d’initiative, en tous ses droits et obligations ; que, partant, le moyen est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la notification irrégulière du jugement entrepris :
Attendu que, selon M. Z, le jugement dont est appel lui a été notifié « en violation des dispositions du décret du 28 novembre 1983 renforçant les règles de procédure imposées à l’administration, à savoir sans mention des délais et des voies de recours qui lui étaient offerts » ;
Attendu qu’en prescrivant que les délais de recours sont opposables à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, ledit décret ne vise que les décisions non juridictionnelles ; que la notification du jugement entrepris a donc été régulière ;
Sur la prétendue violation d’une loi du 16 fructidor an III :
Attendu que M. Z allègue la violation d’une loi du 16 fructidor an III qui disposerait qu’aucun « inculpé ne doit être, avant de passer en justice pénale lorsqu’il s’agit de fonds publics, déclaré débiteur par la Cour des comptes » ;
Attendu que, selon les termes de l’article 60-XI de la loi de finances pour 1963 susvisée applicable en l’espèce, toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d’un poste comptable ou dépendant d’un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l’emploi des fonds ou valeurs qu’elle a irrégulièrement détenus ou maniés ; que, par suite, le moyen est inopérant ;
Sur la violation du droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable :
Attendu que, selon Mme X, entre « la date de saisine de la Chambre par le réquisitoire en date du 20 mars 1998 et le jugement (la) déclarant gestionnaire de fait à titre définitif des deniers de l’OTAH, plus de sept ans vont s’écouler » ; que ce « délai anormalement long ne saurait être un délai raisonnable au sens donné par la Convention européenne à cette notion » ; qu’elle conclut de ce chef à l’annulation du jugement dont est appel ;
Attendu qu’il résulte des stipulations de l’article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lorsque, comme en l’espèce, le litige entre dans leur champ d’application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable ;
Attendu que pour faire assurer le respect de cette obligation, lorsque la longueur d’une procédure juridictionnelle les mettant en cause a excédé une durée raisonnable et leur a de ce fait causé un préjudice, les justiciables peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi provoqué par le fonctionnement défectueux du service public de la justice devant le juge du plein contentieux ;
Attendu en revanche que la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure ; que le moyen est donc inopérant ;
Sur la prescription de l’action en déclaration de gestion de fait :
Attendu que, selon M. Z, la prescription est « totale de 1985 à 1991 et plus » ;
Attendu que l’article L. 231-3 du code des juridictions financières dispose que l’action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie ou s’en saisit d’office ;
Attendu, en la présente affaire, que la chambre a été saisie des faits présumés constitutifs d’une gestion de fait par un réquisitoire du ministère public enregistré en son greffe le 23 mars 1998 ; qu’ainsi, la chambre s’est à bon droit déclarée compétente pour demander compte de toutes actions commises postérieurement au 23 mars 1988 ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation :
Attendu que, selon Mme X, le jugement entrepris n’explique à aucun moment les motifs qui l’ont conduit à la déclarer gestionnaire de fait ; que la seule circonstance qu’elle n’ait pas contesté cette qualité n’exonérait pas la chambre de son obligation de motivation ;
Attendu que le jugement dont est appel dispose que Mme X était directrice de l’OTAH après juin 1991 ; qu’elle disposait de la signature sur les comptes ayant permis la gestion de fait après le 1er juin 1991 ; que la gestion de fait s’est poursuivie au moins jusqu’en 1995, alors que Mme X était toujours directrice de l’OTAH ; qu’en conséquence, sans préjudice de la discussion au fond de la motivation retenue pour déclarer Mme X comptable des deniers de l’OTAH, le moyen manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la production d’un compte de la gestion par Mme X :
Attendu que Mme X fait valoir qu’elle a produit « les comptes retraçant en dépenses et en recettes l’intégralité des opérations de juin 1991 à 2000 », assortis d’une délibération du comité directeur de l’Office en date du 7 décembre 2001 approuvant l’utilité publique des dépenses et recettes sur cette période ; qu’elle relève que le jugement dont est appel « est muet s’agissant de la production de ce compte et de la délibération (…) alors même que le jugement provisoire (lui) avait enjoint de produire ledit compte » ; qu’elle en conclut que le jugement entrepris doit être annulé ;
Attendu en effet que, par le jugement provisoire du 16 mai 2001, la chambre avait enjoint aux présumés comptables de fait, s’ils n’entendaient contester leur qualité, de produire le compte unique de leur gestion ; qu’en réponse, Mme X a produit un compte, signé d’elle seule, pour la période s’étendant de juin 1991 à 2000 ;
Attendu, sans qu’il soit besoin de déterminer la portée juridique d’une injonction prononcée au stade de la déclaration provisoire, que la chambre n’était pas tenue de discuter le compte produit au stade du jugement de déclaration définitive, dont l’objet est d’attraire les comptables de fait à la juridiction du juge financier ; que cette discussion était même prématurée dès lors, comme en l’espèce, que, nonobstant la production d’un compte, la qualité de gestionnaire de fait de certains des intéressés se trouvait contestée ; qu’avant tout examen du compte, la chambre devait établir à titre définitif la qualité de comptable de fait de l’appelante ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;
Sur la violation de l’autorité de la chose jugée par le juge financier :
Attendu que, selon M. Y, la chambre ne saurait aujourd’hui le mettre en cause du moment que M. Z, ancien comptable de droit de l’OTAH en sa qualité alors de receveur municipal d’Huez, a été déchargé de sa gestion pour les exercices 1983 à 1989, de même que son successeur pour les exercices suivants ; qu’en outre, la chambre « a nécessairement été amenée à connaître des activités menées en commun par l’OTAH et le syndicat d’initiative donc de leurs relations financières », lorsqu’elle a contrôlé la gestion de l’Office ;
Attendu que, selon M. Z, la gestion de l’OTAH a été contrôlée à plusieurs reprises par la chambre régionale, sur des exercices inclus dans le périmètre temporel de la gestion de fait contestée ; que les comptables successifs ont reçu décharge et quitus ; qu’en particulier, il n’a pas lui-même été déclaré comptable de fait à cette occasion ; que c’est donc « par une aberration juridique (que) la chambre régionale des comptes a cru pouvoir remettre en cause ce qu’elle avait déjà jugé » ;
Attendu que les opérations d’une gestion occulte n’étant pas par nature décelables dans les comptes du comptable de droit, la décharge éventuelle de ce dernier à l’issue d’un contrôle du juge financier n’a pour effet que d’interdire la recherche, à ce titre, de sa responsabilité personnelle et pécuniaire et non celle d’éventuels comptables de fait ; qu’en tout état de cause, la déclaration de gestion de fait relève d’une procédure distincte que la chambre régionale pouvait conduire même après avoir jugé les comptes de l’Office ;
Attendu, dans ces conditions, qu’en donnant décharge aux comptables de droit de l’OTAH pour les exercices 1983 à 1989, la chambre n’avait pas épuisé sa compétence pour connaître des opérations constitutives d’une éventuelle gestion de fait dans d’autres limites que celles de la prescription de l’action publique ; que, par suite, elle a pu déclarer les requérants comptables de fait des derniers de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez sans méconnaître l’autorité de la chose jugée ; qu’ainsi, le moyen doit être rejeté ;
Sur la violation du droit à n’être pas sanctionné deux fois pour les mêmes faits :
Attendu que, selon M. Y, la chambre « a méconnu l’autorité de la chose jugée en considérant (qu’il) était gestionnaire de fait alors que les faits à l’origine de cette qualification avaient déjà été sanctionnés par le jugement du TGI de Grenoble » ; que pour sa part, M. Z prétend que « les condamnations qui ont été prononcées contre lui sont relatives aux sommes que la chambre régionale des comptes a mises à sa charge pour les mêmes motifs (que le TGI), ce qui revient à une double pénalité en droit français » et invoque la violation du principe non bis in idem ; qu’en conséquence, suivant les termes des requêtes, les appelants allèguent que la chambre régionale aurait méconnu leur droit à n’être pas sanctionnés deux fois à raison des faits pour lesquels l’autorité judiciaire, statuant sur l’action pénale et les fins de l’instance civile, les a déjà définitivement condamnés ;
Attendu tout d’abord, ainsi qu’il a été rappelé, que, selon la loi du 23 février 1963 susvisée, le comptable de fait doit rendre compte au juge financier, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, de l’emploi des fonds ou valeurs qu’il a irrégulièrement détenus ou maniés ; qu’ainsi, l’action du juge pénal ne saurait faire obstacle au monopole de l’apurement juridictionnel des comptes des comptables de fait confié, par la loi, au juge financier ;
Attendu, au-delà, que, par le jugement de déclaration de gestion de fait, le juge des comptes établit sa compétence sur des personnes qu’il désigne, pour une période et des opérations données ; que tant la constitution en débet des gestionnaires de fait que le prononcé d’une amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public sont des suites éventuelles de la procédure dont il ne peut être préjugé à ce stade ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être rejeté ;
Sur des contradictions entre rapports, réquisitoire et jugement :
Attendu que, selon Mme X, le réquisitoire introductif du commissaire du gouvernement, le rapport à fin de déclaration provisoire, le jugement de déclaration provisoire et le rapport à fin de déclaration définitive « ne cessent de se contredire sur le nombre de comptes » ; que ces approximations entachent manifestement d’irrégularité le jugement dont est appel ;
Attendu que, à les supposer établies, les contradictions alléguées concernent des actes préparatoires au jugement dont est appel ; que, dans ces conditions et ainsi formulé, le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur les imprécisions relatives à la gestion de Mme X :
Attendu que Mme X affirme n’avoir jamais contesté sa qualité de gestionnaire de fait pour la période postérieure au 1er juin 1991 ; qu’elle relève au contraire que, selon le jugement entrepris, « Mme X conteste sa qualité de gestionnaire de fait pour la période antérieure au 1er juin 1991 dans la mesure où elle n’a pas manipulé de deniers de l’office du tourisme avant cette date » ;
Attendu que l’appelante se borne à soutenir que l’erreur commise par la chambre dans le rappel de sa présentation des faits confère au jugement dont est appel un caractère « éminemment flou » et, compte tenu des « conséquences qu’il induit », qu’il doit être annulé ; que le moyen, ainsi formulé, est irrecevable ;
Sur le périmètre temporel de la gestion de fait :
Attendu que, selon Mme X, s’agissant de la période postérieure à 1995, « la Chambre n’est sûre (de) rien » ; que l’intéressée dit ne pouvoir justifier l’utilité publique d’opérations dont elle ignore « la nature, l’étendue (et) les périodes concernées » ; qu’ainsi, la requérante allègue que la chambre aurait méconnu l’obligation qui lui revenait de déterminer le périmètre temporel de la gestion de fait ;
Attendu qu’au stade de la déclaration de gestion de fait, le juge des comptes n’épuise pas son pouvoir juridictionnel avant d’avoir déterminé la période pour laquelle il affirme sa compétence à l’égard des comptables de fait ;
Attendu en l’espèce qu’il ressort du dispositif du jugement dont est appel et des motifs qui en constituent le support nécessaire que les gestionnaires de fait des deniers de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez sont appelés à compter des irrégularités commises entre le 24 mars 1988 et le 31 mars 1995 ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le périmètre matériel de la gestion de fait :
Attendu que, selon M. Z, le jugement entrepris devait déterminer le montant des sommes à justifier tant en recettes qu’en dépenses ; que Mme X prétend en outre que la chambre aurait dû identifier le nombre des comptes, leur nature, les établissements bancaires, les dates auxquels ils ont été clôturés pour certains, une identification précise des opérations constitutives de la gestion et enfin les opérations qui, sur les comptes bancaires du syndicat d’initiative, ne constituaient pas un maniement des deniers de l’Office ;
Attendu qu’au stade de la déclaration de gestion de fait, le juge des comptes n’est tenu que d’énoncer les charges qui établissent la qualité de comptable des personnes qu’il soumet par là à l’obligation de compter devant lui ; qu’ainsi, dès lors qu’il a suffisamment caractérisé les opérations constitutives de la gestion de fait, il peut, sans méconnaître les exigences de la contradiction, ne pas fixer le montant ni le détail des opérations que les gestionnaires de fait devront faire figurer au compte, en recettes et en dépenses, ni, le cas échéant, désigner les comptes bancaires sur lesquels ont transité les deniers irrégulièrement maniés, toutes précisions qui relèvent du jugement, ultérieur du compte ; que, dans ces conditions, les moyens doivent être rejetés ;
Sur l’intitulé du compte « promotion » :
Attendu que M. Z conteste l’intitulé du compte « promotion » et relève que le dossier de l’instruction ne comprend pas de relevé d’identité bancaire (R.I.B.) attestant de l’intitulé « Syndicat d’initiative – Office du tourisme de l’Alpe d’Huez – compte promotion » ;
Attendu que l’autorité de la chose jugée s’impose aux juridictions administratives, en ce qui concerne les constatations matérielles que les juges répressifs retiennent et qui commandent nécessairement le dispositif de leurs décisions ; qu’en outre, elle s’attache aux seules décisions des juridictions de jugement devenues définitives qui statuent sur le fond de l’action publique ;
Attendu en l’espèce que, dans le jugement dont est appel, la chambre se fonde sur les constatations de fait établies par un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 15 janvier 1998 pour déterminer l’intitulé du compte « Syndicat d’initiative – Office du tourisme de l’Alpe d’Huez – compte promotion », ouvert à l’agence Crédit agricole du Bourg d’Oisans ;
Attendu que ledit jugement correctionnel, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 16 juin 1999, est définitif et statue sur le fond de l’action publique introduite par le procureur de la République ; que le tribunal est entré en voie de condamnation à l’égard de MM. Z et Y pour abus de confiance et recel ; qu’enfin, les condamnations du chef susrappelé prononcées par le juge répressif se fondent nécessairement sur l’expertise du compte « promotion » et des mouvements bancaires qui y sont retracés ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être rejeté ;
Sur le caractère absolu de l’autorité de la chose jugée au pénal :
Attendu que, selon M. Z, le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 13 novembre 1997 « ne peut lui être opposé » ;
Attendu que l’effet de l’autorité de la chose jugée en matière criminelle ne se limite pas aux parties en cause mais revêt un caractère absolu ; que, par suite, la circonstance que M. Z n’était pas compris dans les poursuites est sans incidence sur l’autorité qui, dans les conditions susrappelées, s’attache aux constatations matérielles dudit jugement, relatives en particulier aux différentes recettes de la gestion de fait ;
Sur les recettes de la gestion de fait :
Sur la nature des deniers irrégulièrement maniés
Attendu que, selon M. Z, les cotisations et participations des entreprises « (ressortissent) de la nature de fonds privés », en voulant « pour preuve » que les personnes poursuivies au pénal pour l’emploi de ces fonds « l’ont été du chef d’abus de biens sociaux et non de détournement de fonds publics » ; que l’OTAH n’était pas seul à pouvoir agir sur la station de l’Alpe d’Huez puisque, avec le syndicat d’initiative, « les deux organismes avaient une action complémentaire dans le domaine de la promotion de l’accueil et de l’animation de la station » ;
Attendu que, selon M. Y, à propos de la taxe instituée sur les logements neufs, « les sommes en question n’étaient nullement des taxes. Il s’agissait de contributions volontaires des constructeurs de la station, contributions tout à fait officielles prévue par la délibération du 27 janvier 1984 » ;
Attendu que la chambre distingue, dans le jugement entrepris, trois catégories de recettes de la gestion de fait contestée dont, pour répondre aux moyens exposés, la nature doit être successivement discutée en appel ;
Attendu, en premier lieu, que la chambre mentionne des ressources propres de l’Office, notamment des subventions de la commune d’Huez, le produit de la location de biens immeubles de l’OTAH ou des rétrocessions de charges dont la nature de deniers de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez n’est pas sérieusement contestée par les requérants ;
Attendu, en deuxième lieu, que la chambre fait état de conventions de parrainage, conclues entre l’OTAH et des entreprises, qui servaient à recueillir des fonds utilisés pour la promotion de la station ou à financer, par le biais de l’Office, des manifestations sportives et culturelles ;
Attendu que l’article 22 du décret du 29 décembre 1962 susvisé dispose que les recettes des organismes publics comprennent, notamment, les produits de conventions ; que par ailleurs, l’article 60-XI de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose qu’est comptable de fait toute personne qui s’ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d’un poste comptable ;
Attendu que, dans un jugement du 10 octobre 1997, le tribunal de grande instance de Grenoble relevait les propos tenus par plusieurs promoteurs à propos des conventions de parrainage, notamment M. C (Sté COLAS) qui avait accepté de « financer l’OTAH » (p. 52), M. D (Sté GERLAND) qui avait « [versé] de l’argent à l’OTAH » (p. 53), ou M. E (Sté SCREG) évoquant sa « contribution au financement de l’OTAH » ;
Attendu que ces éléments font apparaître des présomptions graves, précises et concordantes que l’OTAH, partie auxdites conventions de parrainage, était destinataire des recettes y afférentes ; que ces recettes avaient ainsi le caractère de deniers de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez ;
Attendu, en troisième lieu, que la chambre relève l’existence d’une « taxe » encaissée sur le compte « promotion » et mise en recouvrement par des avis rédigés sur papier à en-tête de la mairie de l’Alpe d’Huez et signés de M. Y ;
Attendu que cette contribution était appelée en paiement par le maire de l’Alpe d’Huez, président de l’OTAH, puis versée par des promoteurs immobiliers pour l’attribution de permis de construire sur la station, au montant de 400 F par logement bâti ; que, si la qualification juridique retenue par le juge pénal ne s’impose pas au juge financier, il ressort néanmoins de ces constatations matérielles qu’elles s’analysent, respectivement, comme la mise en recouvrement, le fait générateur, le taux et l’assiette d’une contribution présentant, pour les assujettis qui s’en sont acquittés, les caractéristiques d’une imposition ; que, par suite, les produits de celle-ci ne pouvaient être destinés à une association comme le syndicat d’initiatives mais à l’OTAH ; que, dès lors, ils revêtaient le caractère de deniers dudit Office ; qu’ainsi, le moyen tiré du caractère volontaire de l’acquittement de la taxe est sans incidence sur la qualification des produits y afférents ; que de même, le moyen tiré de l’activité complémentaire du syndicat d’initiatives dans le domaine de la promotion et de l’animation de la station est inopérant ; que, pour l’ensemble de ces motifs, le moyen tiré de ce que les cotisations et participations des entreprises contributrices constituent des fonds privés doit être rejeté ;
Sur le libellé des chèques
Attendu que, selon M. Z, les chèques évoqués par la chambre régionale dans le jugement dont est appel étaient libellés à l’ordre du syndicat d’initiative et non à l’OTAH ; qu’en outre, aucun chèque n’est visé par le jugement ;
Attendu que ces allégations ne sont appuyées d’aucune pièce, alors que, dans les conditions susrappelées, il est établi que les versements des entreprises contributrices dont est question étaient destinés à l’OTAH, qu’il s’agisse des ressources propres de l’Office, du produit des conventions de parrainage ou de la taxe ; que le premier moyen doit être rejeté ; que par ailleurs, le moyen tiré de ce qu’aucun chèque n’est visé par le jugement entrepris est inopérant ;
Sur les poursuites du chef d’abus de biens sociaux
Attendu que, selon M. Z, les deniers irrégulièrement détenus avaient un caractère privé, dans la mesure où les personnes poursuivies au pénal pour l’emploi de ces fonds « l’ont été du chef d’abus de biens sociaux et non de détournement de fonds publics » ;
Attendu que la qualification délictuelle de l’usage des deniers des entreprises concernées retenue par le juge pénal ne limite en rien la compétence du juge financier pour qualifier la nature ultérieure de ces deniers dès lors notamment que, par leur destination ou leur affectation à un organisme public doté d’un poste comptable ou dépendant d’un tel poste, leur détention ou leur maniement irrégulier a pu devenir constitutif d’une gestion de fait ; qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
Sur la qualité de comptable de fait de M. Y :
Attendu, selon M. Y, que la chambre ne fait état d’aucune présomption grave, précise et concordante permettant d’affirmer qu’il connaissait et approuvait les agissements de M. Z ; qu’à la supposer établie, la circonstance qu’il serait à l’origine du recrutement de M. Z ne signifie nullement qu’il serait directement à l’origine du recouvrement des recettes versées sur le compte du syndicat d’initiative ; qu’aucune pièce au dossier ne permet d’attester qu’il ait donné des ordres pour de quelconques recouvrements de recettes auprès des entreprises ou que ces sommes soient virées sur le compte « promotion » ; qu’en outre, il n’est pas démontré qu’il ait connu ou facilité les pratiques de M. Z ; qu’il ignorait notamment que ce dernier avait procuration sur les comptes bancaires ; qu’il ne gérait ni n’avait la signature sur ces comptes ; qu’enfin, la circonstance qu’il serait à l’origine des versements qui auraient été effectués par les entreprises ne saurait signifier qu’il a la qualité de gestionnaire de fait, c’est-à-dire qu’il aurait ordonné que les sommes échappent au comptable public ;
Attendu qu’en principe, doivent être appelées à compter d’une gestion de fait, devant la juridiction financière, non seulement les personnes qui ont exécuté les opérations irrégulières en y prenant une part active, mais aussi celles qui ont pris la responsabilité de les ordonner, de les couvrir de leur autorité ou même, simplement, qui les ont connues et tolérées ; qu’en revanche, le seul défaut de surveillance ne saurait être assimilé, à aucun degré, à une participation au maniement de deniers publics ;
Attendu que pour retenir M. Y dans les liens de la gestion de fait, les premiers juges ont relevé qu’il était à l’origine des pratiques génératrices des versements financiers sur les comptes bancaires instruments de la gestion de fait, comme signataire des conventions de parrainages et des avis de recouvrement de la fausse taxe ; qu’en outre, dans l’exposé des faits de la cause, la chambre a relevé que M. Y avait verbalement recruté M. Z et que ce dernier avait été rémunéré sur le compte « promotion » avec son accord ;
Attendu qu’en retenant ces éléments, la chambre n’a pas démontré que M. Y a participé à la gestion de fait des deniers de l’Office, la connaissance qu’il a pu avoir d’opérations à l’origine de la gestion occulte, comme les parrainages ou la fausse taxe, n’emportant pas qu’il ait couvert de son autorité les opérations constitutives de la gestion elle-même ; que, ce faisant, la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes a entaché son jugement d’une erreur de droit ;
Mais attendu qu’en signant les conventions de parrainage et en appelant les contributions d’entreprises, M. Y savait nécessairement que les sommes en cause ne pouvaient revenir qu’à l’OTAH ; qu’en sa qualité de président de l’Office, il ne pouvait pourtant manquer de constater que lesdites contributions, dont le montant était considérable, n’apparaissaient pas en recettes aux budgets de l’OTAH comme dans les comptes administratifs qu’il signait ; qu’au surplus, il ressort des éléments produits à l’audience que le directeur était placé sous l’autorité étroite de son président, à qui il rendait fréquemment des comptes ;
Attendu que ces motifs, contredits à l’audience publique, doivent être substitués à ceux retenus par le jugement attaqué et en justifient légalement le dispositif ; qu’il résulte alors de ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à demander l’infirmation du jugement dont est appel ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT
ORDONNE :
Article 1er : les requêtes de l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez, de Mme X, de MM. Y et Z et d’Alpe d’Huez Initiatives sont rejetées ;
Article 2 : le présent arrêt sera notifié à Mme X, MM. Y, Z et F, à Alpes d’Huez Initiatives, en la personne de sa présidente Mme A, et à l’OTAH, en la personne de son directeur.
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, formation plénière. Présents, MM. Pichon, président, Collinet et Cretin, présidents de chambre maintenus en qualité de conseillers maîtres, Moreau, président de section, Ganser, Pallot, Cazanave, Ritz, Maistre, Martin, Hayez, Uguen, conseillers maîtres.
Signé : Depasse, greffier, et Pichon, président.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
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