Entrée en vigueur le 25 août 2012
Modifié par : Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 5
L'agent judiciaire de l'Etat peut recevoir délégation du ministre chargé du budget, pour émettre et rendre exécutoires les titres de perception qui sont de la compétence de ce ministre.
[…] L'Agent Judiciaire de l'Etat, se fondant sur les dispositions des articles 85 à 89 du décret du 29 décembre 1962 et de l'article 98 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1992, a émis le 3 août 2012 deux titres de perception, d'un montant respectif de 20.121 € et 997 €, représentant pour l'un le montant des frais médicaux et des salaires engagés du fait des violences et pour l'autre le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Il résulte des dispositions combinées de l'article 89 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et de l'article 10 du décret du 24 juin 1963, que les requérants qui se sont vu notifier un ordre de versement pour une créance étrangère à l'impôt et au domaine, […] Vu le decret n° 62-1587 du 29 decembre 1962 sur la comptabilite publique et le decret n° 63-608 du 24 juin 1963 ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 89 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : “ Le recouvrement des états exécutoires visés à l'article 85 (1°) est poursuivi jusqu'à opposition du débiteur devant la juridiction compétente. ” ; que les articles 6, 7 et 8 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 n'ont pas été étendus à la Nouvelle-Calédonie par une disposition expresse ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées du décret du 29 décembre 1962 que l'opposition formée devant le tribunal administratif contre l'état exécutoire dont il s'agit fait obstacle au recouvrement de la créance ;