Annulation 10 janvier 1969
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions combinées de l’article 89 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et de l’article 10 du décret du 24 juin 1963, que les requérants qui se sont vu notifier un ordre de versement pour une créance étrangère à l’impôt et au domaine, sont encore recevables à contester l’existence de cette créance et à invoquer l’illégalité dudit ordre de versement à l’occasion d’une opposition formée contre l’état exécutoire délivré à leur encontre [1]. Solution applicable aux créances de l’Etat, comme aux créances des établissements publics de l’Etat.
Lorsque le Conseil d’Etat statue comme juge d’appel dans un cas où l’évocation serait possible si le dossier était en l’état, les dépens de première instance sont réservés pour y être statué par le Tribunal administratif en fin d’instance ; les dépens exposés devant le Conseil d’Etat sont mis à la charge de l’intimé [1], [2].
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 10 janv. 1969, n° 66379, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 66379 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 janvier 1965 |
| Dispositif : | Annulation totale renvoi |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007639570 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Cannac |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Dutheillet de Lamothe |
| Parties : | Société d'approvisionnements alimentaires |
Texte intégral
Decision du 17 novembre 1967 par laquelle le conseil d’etat a renvoye au tribunal des conflits la question de savoir quel est l’ordre de juridictions competent pour statuer sur la requete de la societe d’approvionnements alimentaires, tendant a l’annulation d’un jugement du 27 janvier 1965 par lequel le tribunal administratif de marseille a rejete comme irrecevable son opposition a l’etat executoiredelivre contre elle le 26 juin 1963 par le directeur du fonds d’x… et de regularisation des marches agricoles pour avoir paiement de 24.746,70 f, ensemble sa demande en restitution d’une somme de 8.559 f bloquee dans les comptes dudit etablissement public, en vertu de l’etat executoire susmentionne ;
Vu le decret n° 62-1587 du 29 decembre 1962 sur la comptabilite publique et le decret n° 63-608 du 24 juin 1963 ; le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu’en vertu de l’article 89 du decret du 29 decembre 1962 portant reglement general sur la comptabilite publique, le recouvrement des etats executoires emis pour le recouvrement des creances de l’etat etrangeres a l’impot et au domaine est poursuivi jusqu’a opposition du debiteur devant les juridictions competentes ; que, d’apres l’article 10 du decret du 24 juin 1963, cette opposition peut etre formee « en cas de constestation de l’existence de la creance, de sa quotite ou de son exigibilite » ; que les memes principes sont applicables aux etats executoires emis par les etablissements publics de l’etat pour le recouvrement de leurs creances, recouvrement qui, en vertu du decret susvise du 29 decembre 1962, est poursuivi jusqu’a opposition devant la juridiction competente ;
Cons. Qu’il resulte de l’instruction que le directeur du fonds d’x… et de regularisation des marches agricoles f.O.r.M.a. a, le 19 octobre 1962, emis un ordre de versement a l’encontre de la societe d’approvisionnements alimentaires ; qu’apres un recours gracieux de la societe, il a confirme cet ordre de versement le 27 novembre 1962 ; que, le 26 juin 1963, il a emis a l’encontre de ladite societe un etat executoire concernant la meme creance et pour le meme montant ;
Cons. Que, si, a la date a laquelle la societe requerante a forme opposition contre ledit etat executoire devant le tribunal administratif de marseille, l’ordre de versement susmentionne, qui n’avait pas ete attaque dans les delais du recours contentieux, ne pouvait plus etre annule, la societe requerante restait recevable a en invoquer l’illegalite a l’appui de son opposition ; qu’elle etait egalement recevable a demander la restitution des sommes bloquees par l’agent comptable du f.O.r.M.a. En vertu de l’etat executoire dont s’agit ; qu’elle est donc fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de marseille a rejete comme irrecevable lesdites demande et opposition ;
Cons. Qu’il y a lieu de renvoyer la societe requerante devant le tribunal administratif de marseille pour y etre statue ce qu’il appartiendra sur son opposition et sa demande susvisees ainsi que sur les depens de premiere instance et ceux qui ont ete exposes devant le tribunal des conflits ;
Annulation du jugement ; renvoi de la societe d’approvisionnements alimentaires devant le tribunal administratif de marseille pour y etre statue ce qu’il appartiendra sur son opposition a l’etat executoire delivre contre elle le 26 juin 1963 par le directeur du fonds d’x… et de regularisation des marches agricoles ainsi que sur les depens de premiere instance et sur ceux exposes devant le tribunal des conflits ;
Depens devant le conseil d’etat mis a la charge du fonds d’x… et de regularisation des marches agricoles.
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Textes cités dans la décision
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