Décret n°49-55 du 11 janvier 1949 complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 janvier 1949 |
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Dernière modification : | 1 juin 1971 |
Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative),
Vu la loi n° 48-337 du 27 février 1948 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1948 en vue de la réalisation d'une première tranche du reclassement de la fonction publique ;
Vu le décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947, modifié par le décret n° 48-637 du 31 mars 1948, fixant à titre provisoire, le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 48-413 du 9 mars 1948 fixant les taux et conditions d'attribution de l'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 48-638 du 31 mars 1948 portant application aux fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion du complément provisoire de traitement institué par le décret n° 48-355 du 29 février 1948 ;
Vu le décret n° 48-1343 du 27 août 1918 instituant une majoration temporaire de l'indemnité de résidence dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 48-1344 du 27 août 1948 étendant au personnel de I'Etat en service à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique et à la Réunion le bénéfice des dispositions du décret n° 48-1124 du 13 juillet 1948 relatif à la réalisation de la première tranche du reclassement de la fonction publique ;
Le conseil des ministres entendu,
Les dispositions de l'article 2 du décret n° 48-638 du 31 mars 1948 et de l'article 3 du décret n° 48-1344 du 27 août 1948 sont abrogées en ce qui concerne les fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer.
En cas de disparité entre le franc et la monnaie ayant cours dans un département d'outre-mer, le montant établi en francs du traitement indiciaire, de l'indemnité compensatrice prévue par le décret du 10 septembre 1947, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ainsi que de la majoration de traitement instituée par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et de ses compléments est payé aux fonctionnaires en service dans le département considéré pour sa contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par un index de correction fixé par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre d'Etat chargé des Départements et Territoires d'outre-mer.
Les rappels dus aux fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer au titre de l'application du présent décret seront payés en une ou plusieurs échéances, à des dates fixées par arrêté du préfet, après avis du trésorier-payeur général, et qui pourront s'échelonner jusqu'au 31 mars 1949.
Cette majoration comprend plusieurs composantes dont un index de correction créé par un décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 lors du remplacement du franc CFA par le franc métropolitain et qu'un arrêté du 1er septembre 1979 a fixé à 1,138. […]