Article 2 du Décret n°49-579 du 22 avril 1949
Article 1
Article 2-1
Entrée en vigueur le 30 décembre 2024

NOTA

Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

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1Régimes de retraite complémentaires des médecins : sanction du défaut de paiement des cotisations - Assurance | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 5 janvier 2021
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Décisions5

1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 26 juin 2019, n° 17/05147Confirmation

[…] Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la Caisse d'un recours tendant à obtenir la liquidation de ses droits à pension de retraite au titre des régimes 'complémentaire vieillesse' et 'ASV', M. X a porté le 02 juin 2016 le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes. […] — article 2 alinéa 5 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 : « Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond mentionné au premier alinéa du présent article donne droit à attribution de 10 points de retraite. Le nombre de points est calculé au prorata lorsque la cotisation est d'un montant inférieur. »

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 2021, 20-17.234, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 644-1 et L. 645-2 du code de la sécurité sociale, 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, et 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés :

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 13 mai 2020, n° 18/01626Infirmation

[…] La CARMF fait valoir vainement que seul le paiement intégral de la cotisation annuelle ouvre droits à prestation, dès lors que le nombre de points peut être attribué, conformément à l'article 19 alinéa 2 des statuts du Régime Complémentaire d'Assurance Vieillesse, au prorata, arrondi au centième de point le plus proche, lorsque la cotisation est d'un montant inférieur au plafond de revenu fixé au 1er alinéa de l'article 2 du décret n°49-579 du 22 avril 1949, étant précisé que ledit calcul doit être effectué, non pas sur la base de 91 trimestres cotisés, comme le sollicite le docteur [V], mais en fonction de la proportion du montant annuel effectivement versé par rapport au montant exigible pour l'année considérée.

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