Article 4 du Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958
Article 3
Article 14
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1989, 88-83.980, Inédit

[…] Attendu que la contravention reprochée, prévue et réprimée par l'article 4-2° du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958, a été commise avant le 22 mai 1988 ; qu'elle est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1965, 64-91.234, Publié au bulletinRejet

L'article 4, 2°, du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 réprime le fait d'apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux. Ce texte ne se réfère pas à l'article 640 du Code civil ; il n'importe que le système d'écoulement ait été ou non aménagé de main d'homme, ou que certaines eaux usées y soient mélangées aux eaux pluviales, du moment qu'il existe un système de libre écoulement connu du prévenu, et auquel celui-ci a volontairement mis obstacle.

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