Article 26 du Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958
Article 21
Article 26 bis

Entrée en vigueur le 1 octobre 1985

Modifié par : Décret 80-567 1980-07-18 art. 17 JORF 23 juillet 1980

Modifié par : Décret 74-149 1974-02-15 art. 2 JORF 25 février 1974

Modifié par : Décret 79-659 1979-07-31 art. 3 JORF 2 août 1979

Modifié par : Décret 75-871 1975-09-19 art. 1, art. 2 JORF 23 septembre 1975

Modifié par : Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 5 JORF 11 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Les infractions aux dispositions autres que celles concernant l'intégrité des voies ferrées, de leurs accessoires et dépendances et la circulation des convois, prévues par les décrets portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer et par les arrêtés préfectoraux approuvés par le ministre chargé des transports pour l'exécution desdits décrets, seront punis d'une amende de 3000 à 6000 francs.
En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement de dix jours à deux mois pourra en outre être prononcé.
Toutefois, les peines prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas applicables :
1° aux infractions aux dispositions de l'article 85 (alinéa 3) du décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, qui seront punies des peines prévues à l'article R. 38 du Code pénal ; ces infractions pourront donner lieu en outre à l'application de l'article R. 39-1 dudit code;
2° Aux infractions aux arrêtés pris par les préfets pour régler la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares, qui seront punies d'une amende de 250 à 600 francs.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Sortie de vigueur le 1 octobre 1986

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1974, 73-91.982, Publié au bulletinCassation

[…] Que cette infraction, prevue et reprimee par les articles 77, alinea 1er, du decret du 22 mars 1942 et 26 du decret n° 58-1303 du 23 decembre 1958, constitue une contravention qui, ayant ete commise avant le 20 juin 1969, entre dans les previsions de l'article 1er de la loi du 30 juin 1969 portant amnistie ;

 Lire la suite…

2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 28 mai 1963, Publié au bulletinRejet

Celui qui recoit une lettre privee contenant des diffamations et injures reprimees par l'article r 26, 11 e du decret du 23 decembre 1958 modifiant le code penal, a la faculte de demander reparation du prejudice moral qu'il subit de ce fait, meme si cette lettre n'a recu aucune publicite. le juge d'instance saisi d'une demande en dommages-interets fondee sur l'article 1382 du code civil a raison d'une lettre qui, […]

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1987, 86-96.476, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 74-1 du décret du 22 mars 1942, 26 bis du décret du 23 décembre 1958, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).