Article 79 du Décret du 22 mars 1942
Article 78
Article 80

Entrée en vigueur le 23 août 1942

Aucun animal n'est admis dans les voitures servant au transport des voyageurs.
Toutefois, l'administration exploitante peut placer dans des compartiments spéciaux les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés.
En outre, des exceptions peuvent être autorisées pour les animaux de petite taille convenablement enfermés.
Le transport des chiens dans les fourgons ne peut avoir lieu que si ces animaux sont muselés ou enfermés dans des caisses présentant des garanties jugées suffisantes.
Entrée en vigueur le 23 août 1942

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