Entrée en vigueur le 19 septembre 1986
Est créé par : Décret n°86-1045 du 18 septembre 1986 - art. 3 () JORF 19 septembre 1986
Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 529-4 du Code de procédure pénale est fixé ainsi qu'il suit :
1° Pour les infractions prévues par l'article 80-2 : dix fois la valeur du billet correspondant à un trajet de 100 kilomètres en seconde classe sur le réseau de la Société nationale des chemins de fer français ;
2° Pour les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 80-3 ; huit fois la valeur du billet correspondant à un trajet de 100 kilomètres en seconde classe sur le même réseau ;
3° Pour les infractions prévues par le deuxième alinéa de l'article 80-3, à l'exception de celles commises dans les services de remontées mécaniques : vingt-quatre fois la valeur du module tarifaire défini au dernier alinéa du présent article pour les voyageurs munis d'un titre de transport non valable ou non complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur, et trente-six fois la valeur du même module tarifaire pour les voyageurs démunis de tout titre de transport ;
4° Pour les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article 80-3 : trente-six fois la valeur du module tarifaire mentionné par le 3° ci-dessus ;
5° Pour les infractions prévues par le deuxième alinéa de l'article 80-3 et commises dans les services de remontées mécaniques : cinq fois la valeur du forfait journalier valable sur le service considéré, ou, à défaut, cinq fois la valeur du billet aller et retour sur ce service (1).
Les auteurs des infractions prévues par le premier alinéa de l'article 80-3 et, si elles sont commises dans les services de transports non urbains, de celles prévues par le deuxième alinéa du même article doivent s'acquitter, en outre, de la somme due au titre du transport.
Dans tous les cas prévus par le présent article, le montant de l'indemnité forfaitaire est arrondi aux 0,76 euros immédiatement supérieurs.
Le montant du module tarifaire mentionné aux 3° et 4° du premier alinéa ci-dessus correspond au prix d'un billet de seconde classe vendu par carnet au tarif normal sur le réseau de la Régie autonome des transports parisiens.
1° Pour les infractions prévues par l'article 80-2 : dix fois la valeur du billet correspondant à un trajet de 100 kilomètres en seconde classe sur le réseau de la Société nationale des chemins de fer français ;
2° Pour les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 80-3 ; huit fois la valeur du billet correspondant à un trajet de 100 kilomètres en seconde classe sur le même réseau ;
3° Pour les infractions prévues par le deuxième alinéa de l'article 80-3, à l'exception de celles commises dans les services de remontées mécaniques : vingt-quatre fois la valeur du module tarifaire défini au dernier alinéa du présent article pour les voyageurs munis d'un titre de transport non valable ou non complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur, et trente-six fois la valeur du même module tarifaire pour les voyageurs démunis de tout titre de transport ;
4° Pour les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article 80-3 : trente-six fois la valeur du module tarifaire mentionné par le 3° ci-dessus ;
5° Pour les infractions prévues par le deuxième alinéa de l'article 80-3 et commises dans les services de remontées mécaniques : cinq fois la valeur du forfait journalier valable sur le service considéré, ou, à défaut, cinq fois la valeur du billet aller et retour sur ce service (1).
Les auteurs des infractions prévues par le premier alinéa de l'article 80-3 et, si elles sont commises dans les services de transports non urbains, de celles prévues par le deuxième alinéa du même article doivent s'acquitter, en outre, de la somme due au titre du transport.
Dans tous les cas prévus par le présent article, le montant de l'indemnité forfaitaire est arrondi aux 0,76 euros immédiatement supérieurs.
Le montant du module tarifaire mentionné aux 3° et 4° du premier alinéa ci-dessus correspond au prix d'un billet de seconde classe vendu par carnet au tarif normal sur le réseau de la Régie autonome des transports parisiens.
Les mineurs qui voyagent sans titre de transport semblent devoir lors des contrôles constatés par les agents assermentés de l'exploitant qui supervisent la sécurité des transports en commun, verser sur place le montant de la transaction prévue par les articles 529-3 du code de procédure pénale et l'article 80-4 du décret du 22 mars 1942 sur les chemins de fer. […]
Lire la suite…