Article 80-9 du Décret du 22 mars 1942
Article 80-8
Article 85

Entrée en vigueur le 28 juillet 1990

Est créé par : Décret n°90-661 du 26 juillet 1990 - art. 1 () JORF 28 juillet 1990

Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article 85. Dans ce cas les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente seront saisies et confisquées.
Entrée en vigueur le 28 juillet 1990

Commentaire1

1Bientôt la fouille des bagages dans les trains et les transports en commun par les agents SNCF et RATP: la proposition de loi Savary soutenue par le Gouvernement
Thierry Vallat · 1 décembre 2015

[…] notamment via la modification de l'article L. 2241-1 du code des transports pour permettre aux agents assermentés ou fonctionnaires mentionnés dans le I de cet article de constater par procès-verbaux le délit prévu par l'article 446-1 du code pénal (vente à la sauvette) lorsque celui-ci est commis dans les gares et dans toutes dépendances du domaine public ferroviaire. […] En application de l'article L. 2241-1 du code des transports, les agents de contrôle et de sécurité ferroviaire peuvent constater par procès-verbal la contravention de vente à la sauvette dans les gares en application des articles 80-9 et 85 du décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, […]

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