Article 33 du Décret n°64-902 du 31 août 1964
Article 32Article 34
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 2 novembre 2004, 00BX02438, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 64-902 du 31 août 1964 modifié ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 33 du décret du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin : … l'administration peut refuser à toute personne tout titre de mouvement pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie jusqu'à la régularisation complète de sa situation au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation de la production et du marché du vin ;

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