Article 1 du Décret n°73-76 du 22 janvier 1973
Article 2

Entrée en vigueur le 24 janvier 1973

La cotisation mentionnée à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel cette activité a pris fin [*période, point de départ*]. Toutefois si le début de l'activité se situe le premier jour d'un trimestre civil, la cotisation est due à compter de cette date.
Entrée en vigueur le 24 janvier 1973
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1978, 76-13.353, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l.647, l.663-8 et l.663-9 du code de la securite sociale et le decret n° 73-76 du 22 janvier 1973, notamment en ses articles 1 et 7 ; […]

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 1979, 78-13.731, Publié au bulletinRejet

[…] selon la loi n. 72-554 du 3 juillet 1972, qui a réformé l'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et notamment l'article L 663-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations sont calculées, […] qu'en l'espece l'assure ayant eu soixante ans le 5 janvier 1976 devait etre exonere de cotisation a compter de cette date; mais attendu que selon l'article 1er du decret n. 73-76 du 22 janvier 1973 la cotisation est due jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel a pris fin l'activite professionnelle; qu'ayant releve que grandemange n'etait pas radie du repertoire des metiers au 1er janvier 1976, la cour d'appel en a deduit qu'il etait redevable, […]

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 1976, 75-12.292, Publié au bulletinCassation

Selon l'article 14 du décret n. 72-230 du 24 mars 1972 déclaré applicable aux majorations de retard prévues par le décret n. 73-76 du 22 janvier 1973 relatif aux cotisations des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, la demande de remise des majorations de retard ne peut être présentée qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations. […] Vu les articles 1er et 14 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973, 14, alinéa 1er, du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).