Entrée en vigueur le 13 décembre 2006
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006
[…] Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2021. […] M me C-D E […] Selon l'article L633-10 du code de la sécurité sociale, […] Selon l'article D633-1 du même code, dans sa version applicable au litige, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. […]
[…] [5], demeurant [Adresse 1] […] Enfin elle ajoute qu'en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organise de recouvrement de rapporter la preuve du bien fondé de la contrainte, mais au cotisant d'en établir le caractère infondé, sur la base d'éléments de fait et de droit permettant de remettre en cause la réalité de la dette, de l'assiette ou du montant des cotisations réclamées, et détaille dans ses conclusions les montants des revenus pris en considération justifiant de valider la contrainte pour un montant de 6 133 euros, après avoir rappelé que la mise en sommeil d'une société n'entraîne ni la radiation du travailleur indépendant de sa caisse, ni l'exonération des cotisations et contributions sociales et la teneur de l'article D.633-1 du code de la sécurité sociale.
[…] Il n'a pas réglé les cotisations obligatoires appelées en application des articles L 131- 6 et suivants, L633-10 et suivants et D 633-1 et suivants du code de la sécurité sociale malgré six mises en demeure notifiées les 10 février 2015, 10 juin 2015, 24 août 2015, 8 octobre 2015, 10 novembre 2015 et 9 décembre 2015 au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation de l'année 2013 ainsi qu'aux mois d'octobre 2014, et avril à novembre 2015. […] — le RSI relève des dispositions des articles L111-1, R111-1, L621-1 à 621-3 du code de la sécurité sociale et les caisses du RSI appartiennent ainsi en tant qu'organismes légaux de sécurité sociale, à l'organisation statutaire de la sécurité sociale,
Considérant, au contraire, qu'en statuant ainsi alors que la personne qui exerce une activité commerciale est tenue de verser la cotisation du régime auquel elle est affiliée, non à compter de son inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, mais à compter du début de l'exercice de sa profession, le Tribunal a violé les articles L 633-10 et D 633-1 du Code de la Sécurité Sociale, étant précisé que le second de ces textes dispose que la cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des
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