Article 2 du Décret n°72-887 du 28 septembre 1972
Article 1
Article 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 1972

Modifié par : Décret 99-557 1999-07-08 art. 1 JORF 11 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 1999

Le ministre de l'éducation nationale détermine pour chaque agent comptable le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus dans la limite de taux annuels maximaux fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, en fonction du classement des établissements effectué conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1949 modifié.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1972

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Décision1

1Tribunal administratif de Lyon, 9 mai 2012, n° 1001479Rejet

[…] Vu le décret n° 72-887 du 28 septembre 1972 fixant le régime des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d'enseignement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 28 septembre 1972 : « Il est alloué aux agents comptables des établissements d'enseignement une indemnité de gestion non soumise à retenue pour pensions civiles. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Le ministre de l'éducation nationale détermine pour chaque agent comptable le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1 er ci-dessus dans la limite de taux annuels maximaux fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, […]

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