Décret n°72-887 du 28 septembre 1972 fixant le régime des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d'enseignement.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1972 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 62-1185 du 3 octobre 1962 modifié portant statut particulier du personnel de l'intendance universitaire ;
Vu le décret n° 71-847 du 13 octobre 1971 portant fixation du régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Le conseil des ministres entendu,
Chapitre I : Indemnité de gestion.
Il est alloué aux agents comptables des établissements d'enseignement une indemnité de gestion non soumise à retenue pour pensions civiles.
Le ministre de l'éducation nationale détermine pour chaque agent comptable le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus dans la limite de taux annuels maximaux fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, en fonction du classement des établissements effectué conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1949 modifié.
Lorsqu'un fonctionnaire de l'administration scolaire et universitaire est chargé de la gestion d'un établissement sans en avoir la responsabilité comptable, il peut percevoir une indemnité dont le montant annuel est égal à celui de l'indemnité à laquelle il pourrait prétendre en application des articles 1er et 2 ci-dessus, s'il avait l'entière responsabilité de cette gestion.