Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
Modifié par : Décret 99-557 1999-07-08 art. 1 JORF 11 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 1999
Modifié par : Décret 77-165 1977-02-18 art. 1 JORF 26 février 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
I - Lorsqu'un agent comptable exerce ses fonctions dans un seul établissement d'enseignement, il perçoit l'indemnité de caisse et de responsabilité prévue à l'article 6 ci-dessus réduite de 50%.
II - Lorsqu'un agent comptable exerce ses fonctions dans deux établissements d'enseignement, l'indemnité de caisse et de responsabilité qu'il perçoit est calculée en faisant la somme des recettes budgétaires effectuées lors de l'exercice précédent par ces deux établissements, telles que définies à l'article 7 ci-dessus.
III - Lorsqu'un agent comptable exerce ses fonctions dans au moins trois établissements d'enseignement, il perçoit :
- l'indemnité de caisse et de responsabilité prévue à l'article 6 ci-dessus au titre de son établissement d'affectation ;
- une seconde indemnité de caisse et de responsabilité, dans la limite des taux annuels maxima fixés par l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus, calculée en faisant la somme des recettes budgétaires réellement effectuées par les établissements autres que celui d'affectation pendant l'exercice précédent, telles que définies à l'article 7 ci-dessus.
Le montant de chacune des indemnités est majoré de 10%.
II - Lorsqu'un agent comptable exerce ses fonctions dans deux établissements d'enseignement, l'indemnité de caisse et de responsabilité qu'il perçoit est calculée en faisant la somme des recettes budgétaires effectuées lors de l'exercice précédent par ces deux établissements, telles que définies à l'article 7 ci-dessus.
III - Lorsqu'un agent comptable exerce ses fonctions dans au moins trois établissements d'enseignement, il perçoit :
- l'indemnité de caisse et de responsabilité prévue à l'article 6 ci-dessus au titre de son établissement d'affectation ;
- une seconde indemnité de caisse et de responsabilité, dans la limite des taux annuels maxima fixés par l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus, calculée en faisant la somme des recettes budgétaires réellement effectuées par les établissements autres que celui d'affectation pendant l'exercice précédent, telles que définies à l'article 7 ci-dessus.
Le montant de chacune des indemnités est majoré de 10%.