Article 11 du Décret n°55-318 du 22 mars 1955
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 26 mars 1955

Les installations existantes devront être rendues conformes aux prescriptions du présent décret dans un délai maximum de un an à dater de sa publication.
Entrée en vigueur le 26 mars 1955

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