Entrée en vigueur le 15 février 1985
Modifié par : Décret n°85-205 du 12 février 1985 - art. 1 () JORF 15 février 1985
Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse institué par le titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est rendu obligatoire à l'ensemble des médecins qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 613-6 dudit code.
Les médecins à plein temps des établissements d'hospitalisation publics qui, en application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982, auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée, entre le 1er janvier 1983 et l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication de leur nouveau statut et au plus tard le 30 avril 1984, peuvent, par dérogation à l'article L. 682 du code de la sécurité sociale, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations supplémentaires de vieillesse.
La cotisation prévue à l'article 2 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 susvisé est à la charge exclusive de ces médecins et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue à l'article 1er, a, dudit décret.
[…] paru au Journal Officiel du 24 juillet suivant et intervenu en application de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948, pour assurer la gestion de l'assurance vieillesse et invalidité-décès des médecins conformément aux dispositions du Livre VI Titre IV du code de la sécurité sociale (CSS) ; qu'en application des dispositions susvisées et notamment des articles, L. 641-1 et R. 641-1 3°du code de la sécurité sociale, elle est donc l'une des dix sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ; […] en vertu des articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2 et L. 645-1 du code de la sécurité sociale et du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972, article 1er, […]
[…] La Caisse autonome de retraite des médecins de France expose que les cotisations qui sont réclamées aux médecins par la CARMF sont dues du fait même de l'exercice médical non salarié, en vertu des articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2 et L. 645-1 du code de la sécurité sociale et du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972, article 1er, 1er alinéa ; qu'en application des dispositions susvisées, […]
[…] Elle rappelle également que les cotisations sont dues à ce titre par les praticiens du fait même de l'exercice médical non salarié, en vertu des articles L642-1, L644-1, L644-2 et L645-1, 1 er et 2 e alinéas du code de la sécurité sociale et de l'article 1 er alinéa 1 du décret n° 72- 968 du 27 octobre 1972, les montants et taux de ces cotisations étant fixés par décret.