Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 mai 2025, n° 21/05205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2021, N° 17/01474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05205 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2QS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 17/01474
APPELANTE
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1] SUISSE
représentée par Me Ana cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605 substitué par Me Audrey KUBACKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
INTIMEE
[4] – [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [E] [K] (la cotisante) d’un jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous la référence de n° de RG 16/05516 dans un litige l’opposant à la [4] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [E] [K] a formé opposition le 15 mars 2017 à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 14 février 2017 par la [4] aux fins de recouvrement de la somme de 30 256 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l’année 2016 et de la somme de 1 018,61 euros correspondant aux majorations de retard.
Par jugement en date du 30 avril 2021, le tribunal :
déclare l’opposition à contrainte formée par Mme [E] [K] recevable mais non fondée ;
déboute Mme [E] [K] de sa demande de jonction des instances ;
déclare la procédure de recouvrement diligenté par la [4] à l’encontre de Mme [E] [K] régulière ;
valide la contrainte du 14 février 2017 par la [4] pour un montant de 17 757,25 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l’année 2016 et de la somme de 914,01 euros correspondant aux majorations de retard ;
dit, en conséquence, que la contrainte est exécutoire de droit nonobstant appel et produit son plein et entier effet ;
condamne Mme [E] [K] au règlement des frais de signification de la contrainte ;
déboute la [4] de sa demande de condamner Mme [E] [K] au paiement d’une amende civile ;
déboute Mme [E] [K] de sa réclamation faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelle que les décisions du tribunal statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
met les dépens à la charge de Mme [E] [K].
Le tribunal a jugé que la procédure de recouvrement était régulière dès lors que la contrainte avait été précédée par une mise en demeure rappelant les cotisations dues, ce document permettant de connaître la cause, la nature et l’étendue des obligations du cotisant. Il a rappelé que la mention de la forme juridique de l’organisme de recouvrement de l’acte de signification de la contrainte n’était pas un élément imposé à peine de nullité. Il a rappelé que la cotisante n’apportait aucun élément de contestation relatif au calcul des cotisations.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [E] [K] demande à la cour de :
déclarer l’appel recevable ;
infirmer le jugement rendu le 30 avril 2021 en ce qu’il :
déclare l’opposition à contrainte formée par Mme [E] [K] non fondée ;
déclare la procédure de recouvrement diligentée par la [4] à l’encontre de Mme [E] [K] régulière ;
valide la contrainte du 14 janvier 2017 pour un montant de 17 757,25 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l’année 2016, et un montant de 914,01 euros correspondant aux majorations de retard ;
dit, en conséquence, que la contrainte est exécutoire de droit nonobstant appel et produit leur plein et entier effet ;
condamne Mme [E] [K] au règlement des frais de signification de la contrainte ;
déboute Mme [E] [K] de sa réclamation faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
met les dépens à la charge de Mme [E] [K] ;
et, statuant à nouveau :
annuler la contrainte litigieuse ;
opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l’intimée ;
subsidiairement :
déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;
en tout état de cause :
débouter la [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant ;
condamner la [4] au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la [4] aux entiers dépens.
Mme [E] [K] expose qu’elle a quitté la France pour aller vivre et travailler en Suisse ; qu’il est évident qu’une telle transformation de vie et les formalités qui y sont liées impliquent du temps ; que c’est pourquoi, les documents justifiant de son domicile et activité en Suisse font état d’une installation effective au milieu de l’année 2016 ; que pour autant, elle n’a pas eu d’activité en France en 2016 ; que l’Urssaf l’a reconnu, en lui notifiant sa radiation à effet du 14 janvier 2016 ; que l’assurance maladie a reconnu également sa cessation d’activité de médecin libéral en France, même si sa reconnaissance est plus tardive et ce certainement pour des raisons liées aux contraintes administratives de fonctionnement de la caisse ; que, n’ayant pas eu d’activité pendant la période litigieuse, c’est à juste titre qu’elle conteste devoir des cotisations à la [4] pour la période de 2016 ;
Que l’acte de signification de contrainte est frappé de nullité faute d’indiquer la forme juridique de l’intimée car ce manquement porte grief l’appelant ; qu’elle réside et travaille en Suisse et ne relève pas de la [4], notamment pour la période litigieuse ; que par conséquent, la [4] n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de l’appelant et toute demande de validation de contrainte ou autre émanant de cette personne morale doit être déclarée irrecevable ; que la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure ; qu’en modifiant le quantum réclamé, la caisse accepte implicitement que sa contrainte était erronée ; que la cour en tiendra compte en jugeant qu’il n’y a pas lieu de la valider ; que le montant dont le paiement est réclamé n’est pas justifié ni détaillé et, par conséquent, la contrainte ne peut pas être validée.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, la [4] demande à la cour de :
déclarer l’appel de Mme [E] [K] recevable en la forme mais mal fondé ;
débouter Mme [E] [K] ;
confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 30 avril 2021, en ce qu’il a validé la contrainte en cause pour un montant révisé de 18 671,26 euros (17 757,25 ' en principal et 914,01 ' en majorations de retard) ;
condamner Mme [E] [K] au paiement :
d’une amende civile, pour procédure abusive et dilatoire, au titre de l’article 559 du code de procédure civile ;
d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier.
La [4] expose avoir été instituée par le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948, paru au Journal Officiel du 24 juillet suivant et intervenu en application de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948, pour assurer la gestion de l’assurance vieillesse et invalidité-décès des médecins conformément aux dispositions du Livre VI Titre IV du code de la sécurité sociale (CSS) ; qu’en application des dispositions susvisées et notamment des articles, L. 641-1 et R. 641-1 3°du code de la sécurité sociale, elle est donc l’une des dix sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales ; qu’ainsi, elle tient des dispositions de l’article L. 641-1 la personnalité juridique et l’autonomie financière, et ce dès l’origine, sans nécessité d’autres conditions ; qu’en vertu de l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, la date de radiation d’une personne qui cesse d’exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant la fin de l’activité professionnelle ; que les cotisations qui sont réclamées aux médecins par la [4] sont dues du fait même de l’exercice médical non salarié, en vertu des articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2 et L. 645-1 du code de la sécurité sociale et du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972, article 1er, 1er alinéa ; que Mme [E] [K] invoque une cessation d’activité en France durant toute l’année 2016 ; que le début d’activité de Mme [E] [K] en Suisse se situe au 1er août 2016, la période du 1er janvier au 31 juillet 2016 n’est donc pas visée ; qu’en second lieu, la CPAM des [Localité 5] dont elle relevait a tenu informé la [4] de ce que ce médecin exerçait hors convention à compter du 14 janvier 2016 ; qu’en application de l’article L. 645-1 du code de la sécurité sociale, elle a donc été radiée du régime des Allocations Supplémentaires Vieillesse à compter du 1er avril 2016, soit le premier jour du trimestre qui a suivi la cessation d’exercice sous convention, étant rappelé que seuls les médecins exerçant sous convention sont affiliés à ce régime ; que Mme [E] [K] joint une attestation de la CPAM mentionnant une cessation d’activité au 14 septembre 2016 ; que le Conseil national de l’Ordre des médecins a confirmé que ce médecin n’était plus inscrit au tableau de l’ordre depuis le 14 septembre 2016 ; qu’en application des dispositions de l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, les services de la [4] ont donc radié ce médecin à effet du 1er octobre 2016, premier jour du trimestre qui a suivi sa cessation d’activité ; qu’en application des dispositions susvisées, ces cotisations sont constituées de parts forfaitaires et de parts proportionnelles ; qu’en ce qui concerne les parts forfaitaires, celles-ci sont dues au titre des régimes Allocations Supplémentaires de Vieillesse et Invalidité-Décès, leur montant est fixé chaque année par décret ; qu’en ce qui concerne les parts proportionnelles, celles-ci sont dues au titre des régimes de Base, Complémentaire Vieillesse et Allocations Supplémentaires de Vieillesse (cotisation d’ajustement), et sont calculées en pourcentage des revenus du médecin de l’avant dernière année, dont les taux sont fixés chaque année par décret ; que pour le régime de Base, ces cotisations sont appelées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage des revenus professionnels de l’avant dernière année et font l’objet d’une régularisation lorsque les revenus professionnels de l’année considérée sont définitivement connus ; qu’en vertu des articles L. 131-6-2 et R. 242-14 du code de la sécurité sociale, de l’article 3 des Statuts du régime Complémentaire Vieillesse et de l’article 2 du décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime Allocations Supplémentaires Vieillesse, à défaut de déclaration par le médecin de ses revenus professionnels dans les délais prévus, la [4] procède d’office à une taxation forfaitaire au titre de ces trois régimes ; que les cotisations de ce médecin, pour l’année 2016, ont été appelées conformément aux dispositions réglementaires et compte tenu de l’absence de déclaration de revenu pour l’année 2014 (année de référence pour la détermination des cotisations proportionnelles) ; que le dernier trimestre de cotisations 2016 a été annulé pour tenir compte de la cessation d’activité pour un montant de 5 096,25 euros, ramenant ainsi ses cotisations 2016 à 17 757,25 euros en principal ; que la cotisante en a été tenue informée ;
Qu’elle a adressé à la cotisante une mise en demeure le 7 décembre 2016 par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 9 décembre 2016 ; que l’accusé de réception est revenu signé ; que dans un arrêt du 17 décembre 2009, la Cour de cassation a décidé qu’une mise en demeure adressée au débiteur est valablement délivrée quand bien même l’accusé de réception aurait été signé par une autre personne que le débiteur ; que par conséquent, la mise en demeure adressée a été valablement délivrée ; que la mise en demeure adressée préalablement à la cotisante détaille avec précision les sommes dues par le médecin au titre des différents régimes obligatoires gérés par la [4], ainsi que les majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure et la période concernée ; que la contrainte mentionne sa dénomination sociale complète ; qu’elle dispose de par la loi de la personne morale et a qualité et capacité à agir ; que la contrainte reprend ces sommes en distinguant cotisations et majorations de retard ; que cette contrainte a été établie au visa de la loi du 17 janvier 1948 et du Titre IV ' Livre VI du code de la sécurité sociale, reprend strictement ces sommes en distinguant cotisations de sécurité sociale et majorations de retard ; que la nature des sommes réclamées y est donc indiquée ; que les mises en demeure, contrairement à ce qui est allégué, n’ont pas à faire figurer le mode de calcul des cotisations ; que la signification de la contrainte est régulière.
SUR CE
sur l’affiliation sur la période considérée :
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (Civ. 2e, 19 décembre 2013, n° 12-28.075). En l’absence de comparution de l’opposant devant la cour d’appel, cette juridiction doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé pour juger son opposition recevable et bien fondée (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-13.780).
L’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale oblige les médecins à cotiser à une caisse de retraite dès lors qu’ils exercent leur profession.
L’article R. 643-1 du même code, dans sa version issue du décret n° 2014-1690 du 30 décembre 2014, applicable au litige, dispose que :
« Par dérogation à l’article R. 622-4, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation d’une personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle. »
En application de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, ne peut exercer la profession de médecin s’il est inscrit à un tableau de l’ordre des médecins. Cette inscription vaut présomption d’exercice de la profession.
En l’espèce, le secrétariat du conseil national de l’ordre des médecins précise que l’intéressée n’est plus inscrite au tableau de l’ordre depuis le 14 septembre 2016 de telle sorte que l’activité est présumée avoir été exercée en France jusqu’au premier jour du trimestre suivant, le 1er octobre 2016. La Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] précise que la cotisante a cessé d’être conventionnée à partir du 14 janvier 2016, sans pour autant qu’il ne soit démontré par cette pièce une cessation totale d’activité.
L’attestation de radiation délivrée par l’Urssaf n’est établie qu’au vu des déclarations de la cotisante et ne vaut pas en soi preuve d’une cessation définitive de l’activité de la cotisante en France à cette date. La date de cessation d’exercice d’activité au 14 septembre 2016 déclarée par le conseil national de l’ordre des médecins est confirmée par la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] dans un courrier du 4 août 2017, accusant réception d’une correspondance de la cotisante fixant la date de cessation de son activité à ce moment précis.
Les pièces communiquées par la cotisante relativement à son installation en Suisse ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation, l’autorisation de séjour en Suisse étant donnée au 5 septembre 2016 et la date d’embauche dans une société au 1er août 2016 ne permettant pas d’avancer la date de prise d’effet au premier jour du trimestre suivant la cessation d’affiliation.
Dès lors, la cotisante est redevable des cotisations échues entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2016 inclus. La caisse avait dans l’intérêt à agir.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
sur la nullité de la signification de la contrainte :
L’éventuelle nullité de l’acte de signification de la contrainte n’est pas de nature à invalider la contrainte elle-même mais a pour effet de ne pas faire courir les délais de recours à son encontre.
En la présente espèce, la signification de la contrainte mentionne qu’elle est délivrée à la demande de la [4]. La contrainte mentionne qu’elle est délivrée par cet organisme qui précise qu’il est institué par la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 et intervient sur le fondement du titre IV du Livre VI du code de la sécurité sociale. Cette loi crée sui generis les caisses autonomes de retraite par profession en leur conférant la personnalité morale, de telle sorte qu’aucun grief ne saurait être invoqué de l’absence de mention d’une quelconque forme sociale de la caisse, le seul fait d’être intitulée caisse autonome de retraite suffisant à en définir la forme sociale. Ces textes ont été codifiés aux articles L. 621-1, L. 621-3 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale qui confèrent de droit la personnalité juridique à la caisse.
Le moyen sera donc écarté.
sur la mise en demeure :
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l’assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264).
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.538).
En outre, selon l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
Il appartient donc à l’appelante de démontrer qu’elle a satisfait à ses obligations au moment de l’adressage de la mise en demeure.
En la présente espèce, la caisse démontre avoir adressé en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à son destinataire ou à son mandataire le 9 décembre 2016 une mise en demeure en date du 7 décembre 2016 à l’adresse du [Adresse 3], seule adresse connue de la cotisante à cette date.
S’agissant du contenu de la mise en demeure, il n’est pas nécessaire que celle-ci détaille le mode de calcul des cotisations mais qu’elle rappelle pour chaque type de cotisations les montants appelés et les périodes auxquelles elles se réfèrent.
En la présente espèce, la mise en demeure porte sur la période de 2016 et mentionne les cotisations appelées, à savoir la base vieillesse en cotisations provisionnelles, les cotisations de la complémentaire vieillesse, les cotisations d’allocation supplémentaire vieillesse forfaitaire et d’ajustement ainsi que les cotisations d’invalidité décès. Le montant total des cotisations appelées s’élève donc à la somme de 30 256 euros, la mise en demeure détaillant pour chacune d’entre elles les montants appelés. La mise en demeure indique en outre le montant des majorations de retard arrêté au 31 décembre 2016 pour la somme de 1 018,61 euros.
Cette mise en demeure permettait donc à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte du 14 février 2017 renvoie à la mise en demeure du 7 décembre 2016, vise la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Les montants appelés sont strictement identiques, de telle sorte que la contrainte permettait à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Dès lors, les moyens de nullité opposés seront donc écartés.
sur le montant des cotisations :
Faute d’avoir déclaré ses revenus, la cotisante, par application des dispositions de l’article L. 131-6-2 et R. 242-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2012-1550 du 28 décembre 2012 et de l’article 3 des statuts de la caisse est redevable de cotisations calculées d’office.
Il sera rappelé à cet égard que la cotisation est calculée sur les revenus de l’année N – 2, à savoir l’année 2014 et que la cotisante n’a rien déclaré pour cette année-là et ne produit aucune pièce pour justifier de la réalité de ses revenus sur cette année qui aurait permis à la caisse d’assurer la taxation au réel.
Dès lors, la cotisante qui ne dépose aucune pièce justifiant d’une absence de revenus pour l’année 2014 et de l’absence d’obligation de cotiser sur la cotisation minimale requise, succombe partiellement en ses prétentions.
En effet, la durée d’affiliation ayant été réduite à trois trimestres sur quatre, la cotisation doit être modifiée à due proportion.
Le fait pour la caisse de réduire sa demande n’a pas pour effet d’annuler la contrainte, la validation pouvant être opérée pour un montant inférieur. La contrainte litigieuse sera donc validée pour la somme de 18 671,26 euros, dont 17 757,25 euros de cotisations et 914,01 euros de majorations de retard.
Le jugement déféré sera donc confirmé. Les demandes présentées par la cotisante seront rejetées.
sur les autres demandes :
La caisse ne saurait requérir le prononcé d’une amende civile dont le recouvrement incombe à l’État. Cette demande est donc irrecevable.
La cotisante, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de Mme [E] [K] ;
CONFIRME le jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
DÉCLARE irrecevable la demande présentée par la [4] de condamnation à une amende civile ;
DÉBOUTE Mme [E] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [K] aux dépens.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-968 du 27 octobre 1972
- Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948
- Décret n°2011-1644 du 25 novembre 2011
- Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012
- DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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