Entrée en vigueur le 30 décembre 1988
Quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 20 (1er et 2e alinéa),22 (4e alinéa),23 (1er et 3e alinéa) et 24 (3e alinéa) de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 susvisée sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Il en est de même des infractions aux dispositions des articles 1er,3,4,5,6,7,9,9-1,10,13 et 15-2 du présent décret ainsi que des entraves mises à l'exercice de la mission de contrôle impartie à la commission prévue à l'article 15 ci-après.
Il en est de même des infractions aux dispositions des articles 1er,3,4,5,6,7,9,9-1,10,13 et 15-2 du présent décret ainsi que des entraves mises à l'exercice de la mission de contrôle impartie à la commission prévue à l'article 15 ci-après.