Article 2 du Décret n° 74-112 du 15 février 1974
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 22 () JORF 22 juin 2001

La durée de l'enseignement est de trois ans.
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale fixera notamment :
a) Les conditions d'agrément des formations ;
b) Le programme et le déroulement des études ;
c) Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ;
d) Après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de psychomotricien, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ;
e) Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme d'Etat de psycho-rééducateur.
Les directeurs et les conseillers scientifiques des instituts de formation en psychomotricité préparant au diplôme d'Etat sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet.
Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 juin 1976, 97430, publié au recueil LebonAnnulation

En vertu de l'article 2 du décret du 15 février 1974 portant création du diplôme d'Etat de psycho-rééducateur, les conditions d'agrément des formations doivent être fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale et du ministre de l'Education nationale. Illégalité d'un arrêté interministériel dressant la liste des centres agréés à titre provisoire pour l'année universitaire 1974-75 sans qu'aient été au préalable définies les conditions d'agrément prévues par l'article 2 du décret précité. […] Vu le decret n° 74-112 du 15 fevrier 1974 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 juin 1976, 97431 97432 99459, publié au recueil LebonAnnulation

Aux termes des l'article 2 du décret du 15 février 1974 portant création du diplôme d'Etat de psyco-rééducateur, un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale et du ministre de l'Education nationale doit fixer "les modalités d'un concours organisé à la fin de la première année et désignant, dans la limite du nombre de places fixé annuellement par le ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale, les étudiants autorisés à poursuivre leur formation en vue du diplôme". […]

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3Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 juin 1976, n° 97431Annulation

[…] et pour l'institut superieur de reeducation psychomotrice et de relaxation i.S.r.P. societe civile dont le siege est a grimaud var rue du baou, representee par son gerant en exercice, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 20 et 28 novembre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler pour exces de pouvoir un arrete en date du 7 octobre 1974 par lequel le ministre de la sante et le secretaire d'etat aux universites ont fixe les modalites du concours prevu par l'article 2 du decret 74-112 du 15 fevrier 1974 portant creation du diplome d'etat de psycho-reeducateur, ensemble declarer l'illegalite dudit decret ; […]

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