Entrée en vigueur le 6 août 1959
Le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire général pour les affaires algériennes sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.
[…] Considerant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 avril 1924 assurant l'emploi obligatoire des mutiles de guerre, modifiee notamment par le decret du 20 mai 1955, « sont assujettis aux dispositions de la loi lorsqu'ils occupent regulierement plus de dix salaries de l'un ou de l'autre sexe… les etablissements industriels et commerciaux… » ; que x… etablissements sont, aux termes de l'article 3 de la meme loi, « tenus d'occuper des beneficiaires de la presente loi… au prorata de leur personnel total… a concurrence d'une proportion maximum de 10 % ». qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 novembre 1957, […]
[…] Au fond : considerant qu'aux termes de l'article 13 du decret du 13 janvier 1956 modifie par le decret du 27 decembre 1960 : si l'examen du dossier fait apparaitre qu'un employeur est « passible de la redevance prevu a l'article 3 du decret du 3 aout 1959, le prefet etablit un projet de liquidation des sommes dues par cet employeur » ; qu'aux termes de l'article 15 du meme decret : « l'employeur a l'encontre duquel est etabli un projet de liquidation de redevance en recoit communication par les soins du prefet et dispose d'un delai de 10 jours pour presenter eventuellement ses observations ou fournir des justifications » ; […]
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 avril 1924 assurant l'emploi obligatoire des mutiles de guerre, modifiee notamment par le decret du 20 mai 1955, « sont assujettis aux dispositions de la loi lorsqu'ils occupent regulierement plus de dix salaries de l'un et de l'autre sexe les etablissements industriels et commerciaux » ; que x… etablissements sont, aux termes de l'article 3 de la meme loi « tenus d'occuper des beneficiaires de la presente loi au prorata de leur personnel total a concurrence d'une proportion maximum de 10 % » ; […]