Article 5 du Décret n°51-1185 du 11 octobre 1951
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 13 octobre 1951

Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, visés par le présent décret, .effectuant une traversée maritime ou aérienne ou se trouvant un congé de fin de campagne, en permission ou en congé de convalescence faisant suite à un séjour outre-mer, continuent à être rémunérés dans les conditions fixées par l'article 4 (§ 1 B, alinéa f) du décret du 28 décembre 1945, modifié par décret n° 49-1020 du 27 juillet 1949.

Entrée en vigueur le 13 octobre 1951

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Décision1

1Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 9 juin 2004, 250874, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 octobre 1951 : IV. Le droit au complément spécial de solde court du jour inclus de l'arrivée dans le territoire et cesse le jour du départ de ce territoire ; qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 11 octobre 1951 qui renvoient à celles du décret du 27 juillet 1949 que les émoluments auxquels peuvent prétendre les militaires à solde mensuelle (…) sont : (…) au cours du congé de fin de campagne faisant suite à un séjour colonial, […]

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