Article 41-1 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962
Article 41
Article 42

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1698 du 29 décembre 2014 - art. 1

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, peut accorder des secours exceptionnels :

-au bénéfice des personnes ayant la qualité de " rapatrié " au regard de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

-au bénéfice des personnes mineures au moment du rapatriement qui se sont installées dans une profession non salariée depuis leur retour en métropole.

Ces secours peuvent être accordés :

-lorsque les demandeurs rencontrent de graves difficultés économiques et financières liées à des dettes, à l'exception des dettes fiscales, contractées avant le 31 juillet 1999, qui, à défaut d'aide de l'Etat, les obligeraient de manière certaine et imminente à vendre leur résidence principale ;

-et s'ils n'ont pas bénéficié des dispositifs d'aide au désendettement au bénéfice des rapatriés réinstallés dans les professions non salariées prévus par les décrets en date des 9 novembre 1987,28 mars 1994 et 4 juin 1999 susvisés ou d'un prêt de consolidation en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 susvisée ou de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée pour lequel la garantie de l'Etat a été mise en jeu.

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, apprécie s'il y a lieu ou non d'accorder un secours exceptionnel, au vu des circonstances de l'espèce. Il examine la situation au regard notamment des procédures de traitement du surendettement prévues au titre III du livre III du code de la consommation et de l'article L. 526-1 du code de commerce.

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, fixe le montant du secours exceptionnel nécessaire au regard de la dette et des ressources de l'intéressé. En tout état de cause, ce montant ne peut pas être supérieur à la valeur de la résidence principale estimée par le trésorier-payeur général.

L'aide n'est accordée et versée que si le bénéficiaire justifie de la régularité de sa situation fiscale. Elle est réglée directement aux créanciers ou au mandataire en cas de procédure collective.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1

1Rapatriés - Aides
Mme Valérie Rabault · Questions parlementaires · 14 février 2017

Le ministère de la défense demeure mobilisé en vue de remplir sa mission d'aide au désendettement des rapatriés, étant précisé que les dispositifs prévus par l'article 44 de la loi no 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 et par l'article 41-1 du décret no 62-261 du 10 mars 1962 modifiés peuvent permettre de résoudre certaines difficultés qui n'ont pu être prises en compte au titre des dispositions du décret no 99-469 du 4 juin 1999.

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Décisions32

1Tribunal administratif de Toulouse, 26 juin 2014, n° 1104525Rejet

[…] 46-07-01 […] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté leur demande de secours exceptionnel prévu à l'article 41-1 du décret du 10 mars 1962 ; […] Ils soutiennent qu'ils sont bien fondés à demander le bénéfice de l'article 41-1 du décret n°62-261 du 10 mars 1962 ; […] Vu le décret n°2007-398 du 23 mars 2007 modifiant le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 14 février 2013, n° 0905232Rejet

[…] 46-07-01 […] Vu le décret n°2007-398 du 23 mars 2007 modifiant le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; […] 1. Considérant que M me Z a sollicité, le 29 octobre 2008, le bénéfice de l'aide exceptionnelle prévue par l'article 41-1 du décret du 10 mars 1962 ; que, le 4 mai 2009, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande ; que M me Z a alors formé un recours gracieux contre ce refus ; que, le 15 septembre 2009, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ce recours ; que M me Z demande l'annulation de cette décision ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 1er avril 2016, n° 1404806Rejet

[…] — le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 26 décembre 1961 susvisée : «Les français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, […] en particulier, à accorder aux rapatriés (…) des secours exceptionnels » ; qu'aux termes de l'article 41-1 du décret du 10 mars 1962, […] Il examine la situation au regard notamment des procédures de traitement du surendettement prévues au titre III du livre III du code de la consommation et de l'article L. 526-1 du code de commerce. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).