Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 11
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.
L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
Aux termes de l'article L526-1 du Code de commerce, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel aujourd'hui le registre national des entreprises (RNE) ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, sont de droit insaisissable par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle. Deux précisions accompagnent ce principe. […] Aux termes de l'article L. 526-22 du Code de commerce, l'entrepreneur individuel inscrit au RNE est titulaire de deux patrimoines. […]
Lire la suite…La créance du Trésor public réclamée au titre de l'impôt sur le revenu constitue une créance personnelle et non une créance née de l'activité professionnelle au sens de l'article L. 526-1 du code de commerce. Un couple de commerçants, exerçant à titre indépendant, sous forme individuelle, ont chacun été mis en liquidation judiciaire. Un établissement de crédit leur a délivré un commandement de payer valant saisie de l'immeuble où était fixée leur (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules
Lire la suite…[…] Lors des débats en Chambre du Conseil et du Délibéré du : 05/01/2012 PRESIDENT : Monsieur X Y […] Vu l'article L 641-2 et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L.644-1 et suivants), vu les articles D.641-10 et suivants du Code de Commerce, […] — un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce
[…] Attendu qu'en date du 25/01/2016, M. X Y a déposé au Greffe de ce Tribunal une déclaration de cessation des paiements en application de l'article L 640-4 du Code de Commerce. […] — un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce […] — -1
[…] 19-01-05 […] — pour l'année 2009 la requérante ne saurait justifier le non dépôt de sa déclaration par le manque d'information sur ses obligations fiscales, dès lors qu'elle se devait, comme tout contribuable qui cesse son activité, de déposer la déclaration du bénéfice industriel et commercial dans les délais ; c'est donc à juste titre qu'il a été fait application de la procédure d'évaluation d'office prévue par le 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; […] — en tout état de cause la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale établie selon les dispositions des articles L. 526-1 et L. 526-3 du code du commerce ne peut concerner les créances de nature civile, or l'impôt sur le revenu est une créance de nature civile ;
[…] les droits du conjoint sont plus larges, mais les parents du défunt conservent, sur les biens qu'ils lui avaient eux-mêmes donnés, un droit de retour légal (article 738-2 du Code civil), de même que les frères et sœurs sur certains biens de famille (article 757-3). […] Depuis la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, tout entrepreneur individuel bénéficie de plein droit d'une séparation automatique entre son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel (articles L. 526-22 et suivants du Code de commerce) : les créanciers professionnels ne peuvent, en principe, plus poursuivre le logement familial ni l'épargne du foyer, sauf exceptions (dettes fiscales ou sociales, […]
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