Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.
Au visa de l'alinéa 1er de l'article 15 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967[1] qui dispose que, « au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs », […]
Lire la suite…Vous avez la possibilité de mettre en demeure votre syndic de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires en application de l'article 8 alinéa 1 du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967. La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, […] à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. […] S'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 8 et 50 du décret du 17 mars 1967 que les copropriétaires peuvent provoquer une assemblée générale passé un délai de 8 jours après une mise en demeure adressée au syndic et restée infructueuse ;
[…] « Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs ».
[…] “ En vertu de l'article 7 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 alinéas 2 et 3, 47 et 50 du même texte (sans objet dans la présente instance), l'assemblée générale est convoquée par le syndic ; en l'espèce un syndic, la société EMS IMMOBILIER, avait été désigné lors de l'assemblée générale du 23 juin 2006 ; mais la résolution relative à sa désignation ayant été annulée par décision définitive du tribunal de grande instance de Grasse du 20 mars 2008, et cette annulation ayant un effet rétroactif, la société EMS IMMOBILIER n'avait plus la qualité de syndic lors de la convocation de l'assemblée générale du 28 juin 2007 ; celle-ci doit donc être annulée en son entier ”
La règle de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 est sans appel : l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. […]
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