Cour d'appel de Colmar, 25 septembre 2008, n° 06/03657

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 25 sept. 2008, n° 06/03657
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 06/03657
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saverne, 8 juin 2006

Texte intégral

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

Section A

MW/CW

MINUTE N° 778/2008

Numéro d’inscription au

répertoire général :

2 A 06/03657

Copies exécutoires à :

XXX

& LITOU-WOLFF

Maître SCHNEIDER

Le 25 septembre 2008

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

ARRET DU 25 septembre 2008

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 juin 2006 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de G

APPELANTS et défendeurs :

1 – Madame I C épouse X

XXX

XXX

2 – Monsieur O-P X

XXX

XXX

3 – Monsieur D X

XXX

74906 BAD-RAPPENAU (ALLEMAGNE)

4 – Monsieur E X

XXX

XXX

5 – Monsieur J X

XXX

74906 BAD-RAPPENAU (ALLEMAGNE)

représentés par XXX & LITOU-WOLFF, avocats à COLMAR

INTIMÉE et demanderesse :

Madame K Z divorcée Y

XXX

67190 A

représentée par Maître SCHNEIDER, avocat à COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

N WERL, Président de Chambre

Martine CONTE, Conseiller

Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L M

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par N WERL, Président et L M, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï N WERL, Président de Chambre en son rapport,

* *

*

Madame Z est propriétaire d’une maison d’habitation où elle XXX à A, laquelle jouxte un terrain agricole de 15,22 ares de pré appartenant en indivision aux consorts X, soit la mère I C épouse X et ses quatre fils, héritiers de Monsieur N X, F en 1996.

Madame Z soutenant qu’un accord est intervenu entre les parties pour l’acquisition de ce terrain, un notaire, Maître B, ayant recueilli les 21 mars et 7 avril 2005 les signatures de tous les intéressés à la vente par documents sous seings privés aux fins de réaliser la vente par acte authentique, s’est heurtée au refus de Madame C époux X de passer cette vente et ce, malgré mise en demeure.

Elle a donc assigné les 31 août et 6 septembre 2005 Madame C épouse X et ses quatre fils D, O-P, E et J X devant le Tribunal de grande instance de G aux fins de réalisation forcée de la vente au prix convenu (80 € l’are, soit 1.217,60 €) et transcription du jugement à intervenir au Livre Foncier de A, après transcription préalable au nom des indivisaires du terrain litigieux qui est resté inscrit au nom de Monsieur N X, époux F de I C et père des quatre autres défendeurs.

Par jugement prononcé le 9 juin 2006, le Tribunal de grande instance de G a accueilli la demande et a :

. dit que, suite à l’accord intervenu entre les parties, Madame K Z est devenue propriétaire du terrain litigieux moyennant le prix de 1.217,60 €,

. dit que le jugement vaut acte translatif de propriété dudit terrain,

. ordonné la transcription du jugement au Livre Foncier de A, la propriété de l’immeuble devant être inscrite au nom de la demanderesse, libre de toute inscription du chef des consorts X,

. condamné solidairement les consorts X à effectuer toutes les démarches et formalités nécessaires pour que l’immeuble litigieux soit préalablement inscrit au nom de ces derniers et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la notification du jugement,

. condamné solidairement les défendeurs à verser à Madame Z une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et 1.500 € au titre des frais irrépétibles.

Le premier Juge a considéré que l’accord des parties sur la chose comme sur le prix résultait de façon certaine et non équivoque des 'réquisitions d’instrumenter’ données par elles les 21 mars et 7 avril 2005 au notaire, Maître B, la vente étant ainsi parfaite et les défendeurs n’ayant fait valoir aucun moyen pour contester les droits de Madame Z.

Les consorts X ont, par déclaration reçue le 27 juillet 2006, interjeté appel contre ce jugement.

Ils demandent à la Cour, par leurs dernières conclusions du 25 janvier 2008, d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Madame Z de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’à leur payer 1.500 € au titre des frais irrépétibles.

Les défendeurs font essentiellement valoir que les réquisitions d’instrumenter ne peuvent s’analyser comme un compromis ou une promesse synallagmatique de vente, ni comme une promesse unilatérale de vente, et qu’au surplus, au vu des documents produits par Madame Z, soit les réquisitions d’instrumenter dont aucune n’aurait été signée en présence du notaire Maître B, seuls trois des défendeurs admettent avoir signé alors que deux autres, H et J X dénient les signatures apposées en leurs noms. S’agissant de simples actes sous seing privé, la charge de la preuve que les actes ont été signés par ces deux co-indivisaires incombe à Madame Z et, en l’absence d’une telle preuve, la régularité de la vente alléguée se heurte aux dispositions de l’article 815-3 du Code civil exigeant le consentement de tous les indivisaires pour effectuer un tel acte.

Madame X et les deux fils reconnaissant leurs signatures ajoutent que, dans leur esprit, le document qu’ils signaient n’était qu’un acte préparatoire d’une vente, en l’absence de compromis de vente signé par l’ensemble des co-indivisaires.

Dans le dernier état de ses conclusions du 25 octobre 2007, Madame Z demande à la Cour de rejeter l’appel, de confirmer le jugement entrepris et de condamner les défendeurs et appelants à lui payer 2.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 2.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Madame Z, qui précise avoir été démarchée par Madame X pour vendre le terrain litigieux, fait valoir que les 'réquisitions d’instrumenter’ constituent un mandat confié au notaire, de procéder aux formalités nécessaires en vue de la vente, selon les conditions précisées à ces documents sur lesquelles Madame X et Madame Z s’étaient entendues. Les cédants confirmant leur intention de vendre au cessionnaire selon les conditions précisées, ces documents ont valeur de promesse de vente.

Madame Z soutient que tous les indivisaires ont signé les réquisitions d’instrumenter, le 7 avril 2005 en ce qui concerne Monsieur E X, le 21 mars 2005 pour les autres défendeurs et ce en parfaite connaissance de la portée de ces actes qui mentionnaient toutes les conditions de la vente.

L’intimée souligne la mauvaise foi des consorts X qui n’ont pas hésité, après leur assignation devant le Tribunal de grande instance de G, à vendre le 27 octobre 2005 la parcelle de terrain en litige à un prix plus avantageux de 150 € l’are.

Vu l’ordonnance de clôture du 29 février 2008 ;

Vu les conclusions susvisées, l’ensemble de la procédure et les pièces produites par les parties ;

EN CET ETAT :

Attendu que les 'réquisitions d’instrumenter’ litigieuses, même si elles se réfèrent à une disposition du Code rural abrogée depuis plusieurs décennies et correspondent à une déclaration d’intention d’aliéner normalement destinée aux bénéficiaires d’un droit de préemption (SAFER ou preneur en place), peuvent être admises comme constituant en la forme un compromis de vente, dès lors que ces actes mentionnent un accord de vendeurs et d’un acquéreur nommément identifiés sur la chose et le prix, l’unicité de chacune de ces réquisitions (datées du 21 mars et 7 avril 2005) ne remettant pas en cause leur validité et celle du compromis dès lors qu’elles étaient déposées entre les mains du notaire chargé d’instrumenter ;

Attendu en revanche que les défendeurs sont fondés à invoquer les dispositions de l’article 815-3 du Code civil, d’où il ressort que la vente d’un bien indivis requiert le consentement de tous les indivisaires ; qu’en l’espèce il n’est pas discuté que les cinq défendeurs sont co-indivisaires du terrain objet de la vente ; qu’il est également constant que trois 'réquisitions d’instrumenter’ sont produites aux débats, deux datées du 21 mars 2005 et la troisième datée du 7 avril 2005 ; que chacune de ces réquisitions d’instrumenter mentionne, outre le nom et la signature de l’acquéreur Madame Z épouse Y, les noms de tous les cédants indivisaires à savoir Madame I X et Messieurs D, O-P, E et J X ; que les signatures apposées sous la mention 'cédants', soit trois signatures sur l’une des réquisitions du 21 mars 2005, une signature sur l’autre réquisition portant la même date et une signature sur la réquisition du 7 avril 2005, ne sont toutefois nullement identifiées, le notaire, Maître B, expliquant dans son courrier du 12 novembre 2007 adressé au conseil des demandeurs et produit aux débats, qu’il avait adressé pour signature par voie postale aux consorts X les réquisitions d’instrumenter, lesquelles 'ont été retournées à l’étude sans courrier

d’accompagnement’ et que : 'Il apparaît qu’il y a bien une signature différente sur chacune des réquisitions, mais n’ayant pas reçu les signatures, je ne peux affirmer que chacune émane de la personne en question’ ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la seule lecture des actes litigieux ne permet pas d’identifier les signatures des personnes désignées comme cédantes, alors que deux des co-indivisaires, Messieurs H (D) et J X contestent avoir donné leur accord à la vente et avoir signé l’une ou l’autre des réquisitions du 21 mars 2005 (Monsieur E X ne déniant pas sa signature sur l’acte du 7 avril 2005 qu’il a déposé à l’étude de Maître B) ;

Attendu en outre que Messieurs H et J X produisent copies de documents qu’ils ont signés, dont leurs cartes d’identité, révélant l’absence de similitudes entre leurs signatures et celles portées sur les réquisitions d’instrumenter (annexes 16, 17, 18 des appelants), ce dont le conseil de Madame Z convenait dans sa lettre du 25 octobre 2007 adressée à Maître B (annexe 24 de l’intimée) dans laquelle il indiquait qu’H et J X produisaient leurs cartes d’identité 'lesquelles comportent des signatures différentes’ de celles apposées sur les réquisitions ; que la défenderesse n’établit pas dans ces conditions que ces deux co-indivisaires ont signé l’une ou l’autre des réquisitions d’instrumenter et donné leur accord, sous cette forme ou sous toute autre forme, à la vente du terrain dont ils étaient propriétaires indivis, la demanderesse et intimée ne justifiant par ailleurs d’aucun mandat exprès ou tacite de vendre donné par ces derniers aux autres co-indivisaires ; que, par suite et en conséquence de l’inopposabilité du compromis de vente à Messieurs H et J X, la demande en réalisation forcée de la vente ne pouvait prospérer, pas plus que sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement entrepris, dont la confirmation est sollicitée par Madame Z alors que le terrain en litige a été vendu à un tiers en cours de première instance, sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l’issue du litige conduit à dire que Madame Z supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer aux consorts X une somme globale de 1.000 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés ;

PAR CES MOTIFS

================

DÉCLARE l’appel recevable et bien fondé,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

DÉBOUTE Madame Z de ses demandes,

Y ajoutant :

CONDAMNE Madame Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer aux consorts X une somme globale de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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