Entrée en vigueur le 4 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 43
Tout intéressé peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, de désigner un mandataire ad hoc pour ester en justice au nom du syndicat lorsque celui-ci est partie dans une instance relative à l'exécution de la construction de l'immeuble, aux garanties dues ou aux responsabilités encourues à cette occasion, si le syndic, son conjoint, son concubin, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à ladite construction.
L'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit déjà que le syndicat des copropriétaires, personne morale, a qualité pour agir en justice, tant en demande qu'en défense, […] le syndic, préalablement autorisé par l'assemblée générale à agir en justice, intente l'action et représente le syndicat en justice. […] Toutefois, l'article 56 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi de 1965 précitée précise que si le syndic a participé à la construction de l'immeuble, directement ou indirectement, tout intéressé, et notamment tout copropriétaire, […]
Lire la suite…[…] des assignations délivrées les 7 et 9 avril 1999 et, par voie de conséquence, de la procédure subséquente ; AUX MOTIFS propres QUE selon l'article 56 du décret du 17 mars 1967 le président du Tribunal de grande instance saisi par requête peut désigner par ordonnance un mandataire ad hoc pour ester en justice au nom du syndicat ; qu'en conséquence, l'assemblée générale n'a pas le pouvoir de désigner un mandataire à cette fin, qu'elle peut seulement, […]
Lire la suite…[…] 2 / que la désignation d'un syndic ad hoc au terme d'une requête déposée en application de l'article 56 du décret de 17 mars 1967 pour agir en justice ne le dispense pas d'obtenir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires afin d'exercer cette action ;
[…] Vu l'article 455 du Code de procédure civile, selon l'exposé des prétentions respectives des parties peut revêtir la forme des visas sus-mentionnés, Vu également l'article 122 du même code, Vu enfin l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 55 et 56 du décret du 17 mars 1967, SUR CE Le Syndicat agit à l'encontre du Syndic, – tout à la fois ès-qualité que comme architecte -, ayant autorisé des entreprises à réaliser des travaux de ravalement pour des montants bien supérieurs à ceux autorisés par l'assemblée générale.
[…] Sur le fond Lorsque le règlement de copropriété prévoit la désignation d'un nombre précis de scrutateurs, cette disposition doit être appliquée et son non respect entraîne la nullité de l'assemblée générale sans que le demandeur ait à justifier de l'existence d'un grief; En l'espèce, l'article 56 du règlement de copropriété stipule : « Il est formé un bureau composé de deux scrutateurs et d'un secrétaire. Les fonctions de scrutateur sont remplies par les deux membres de l'Assemblée présents et acceptants qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété, tant en leur nom que comme mandataire.