Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1420 du 30 décembre 2025 - art. 7 (V)
Les agents en service à l'étranger, à l'exception des chefs de mission diplomatique, subissent une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux, lorsqu'ils occupent un logement mis à leur disposition par l'Etat français, par un Etat étranger ou toute autre organisation.
Le taux de cette retenue est de 15 % pour les magistrats et les fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et B au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique ainsi que pour tous les personnels civils occupant des fonctions de niveau équivalent.
Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C et les personnels civils occupant des fonctions de niveau équivalent, le taux de la retenue est réduit à 10 %.
Le montant de la retenue résultant de l'application des taux de 15 et 10% ci-dessus est, le cas échéant, augmenté respectivement de 25% ou de 15% de la partie du loyer excédant ce montant. Le montant du loyer à retenir est :
a) Soit celui qui est effectivement payé par l'Etat français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à la disposition de l'agent ;
b) Soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues dans les autres cas. La valeur locative est fixée par l'autorité représentant le service des domaines.
Lorsque le montant de la retenue, calculée dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par l'Etat ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l'Etat ou de la valeur locative.
L'application de la retenue cesse à compter de la date de la rupture d'établissement. Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont rémunérés sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, celui des conjoints ou des partenaires qui perçoit les avantages familiaux subit la retenue ou, à défaut, celui qui perçoit la rémunération principale la plus élevée.
Lorsqu'il est logé, le consul général, à l'instar des autres agents, subit une retenue sur traitement conformément à l'article 15 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, modifié par le décret n° 93-490 du 25 mars 1993. […]
Lire la suite…A l'exception des ambassadeurs, qui disposent d'un droit au logement en vertu de l'article 15 du décret du 28 mars 1967, les agents ne peuvent exigés d'être logés par le ministère des affaires étrangères et sont par ailleurs libres de se loger à leur convenance. Le ministère des affaires étrangères effectue cependant un effort financier considérable en admettant de nombreuses exceptions à ce principe.
Lire la suite…[…] – en outre, l'Etat ne pouvait procéder à la retenue sur traitement sur le fondement de l'article 15 du décret du 28 mars 1967 qui était inapplicable ; […] – le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
[…] Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, modifié par le décret n° 93-490 du 25 mars 1993 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dans sa version alors en vigueur : « … Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, […] 2° Lorsque l'agent reçoit une nouvelle affectation à l'issue de son congé administratif, il perçoit : a) S'il fait partie des personnels mentionnés au 2 e alinéa de l'article 15 du présent décret, le traitement, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié : « La retenue prévue à l'article 15 du décret du 28 mars 1967 susvisée est opérée que lorsque ce militaire est logé par l'administration dans des conditions familiales normales » ;
[…] le 20 novembre 2015, d'un arrêté le plaçant en « appel spécial » 2 , décision à caractère conservatoire qui se traduit par le retour de l'intéressé en France avec le maintien d'une partie de ses indemnités, conformément à l'article 22-1 du décret n° 67- 290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. M. […] Enfin, précisons qu'en tout état de cause, la fiche ne contient normalement pas mutations des personnels diplomatiques et consulaires et art. 15 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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