Article 21 du Décret n°67-290 du 28 mars 1967
Article 20
Article 22

Entrée en vigueur le 1 juillet 1993

Modifié par : Décret 93-490 1993-03-25 art. 14 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

L'agent titulaire ou contractuel qui effectue en France métropolitaine un stage de formation ou de perfectionnement technique peut, pendant ce stage, être placé :
- en instance d'affectation, s'il n'a pas rejoint son poste ; en ce cas, la durée maximale de l'instance d'affectation est portée à six mois et il perçoit les émoluments prévus à l'article précédent ;
- en mission temporaire, s'il a déjà pris ses fonctions à l'étranger ; en ce cas, conformément à l'article 19, il perçoit les émoluments prévus à l'article 18.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1993

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