Article 5 bis du Décret n°67-290 du 28 mars 1967
Article 5Article 6
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

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Décisions2

1CAA de NANTES, 6ème chambre, 16 juin 2020, 18NT01575, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le décret n°67-290 du 28 mars 1967 ; […] 5. Aux termes de l'article 2 du décret du 1 er août 2011 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : " L'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé est ainsi modifié : (…) III. _ Il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : " 1° bis : Prime de performance individuelle ; « (…) ». Aux termes de l'article 3 du même texte : " Il est inséré au décret du 28 mars 1967 susvisé un article 5 bis ainsi rédigé :

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[…] - le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; […] aux termes de l'article 5 bis du décret du 28 mars 1967 : « La prime de performance individuelle est attribuée une fois par an en tenant compte des résultats constatés lors de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. […] les emplois et les fonctions ou les catégories statutaires ouvrant droit à la prime de performance individuelle sont déterminés par les arrêtés mentionnés au troisième alinéa de l'article 5 du présent décret (…) ». Aux termes de l'article 12 bis de […]

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