Entrée en vigueur le 23 juillet 1982
Modifié par : Décret 82-628 1982-07-21 ART. 10 JORF 23 JUILLET 1982
Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes visés à l'alinéa précédent, à l'exception du régime général, la majoration de durée d'assurance est accordée par le régime auquel l'intéressée a été affiliée en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée.
Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes visés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension aux intéressées.
Si les droits à pension statutaire ont été liquidés avant la naissance d'un ou plusieurs enfants, il est fait application des règles de priorité prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
De même lorsque le régime spécial est en concurrence avec les régimes de base visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus et qu'il est tenu de servir une pension proportionnelle de vieillesse calculée selon les règles du régime général au titre de la coordination, il est fait application des règles édictées auxdits alinéas et donnant compétence prioritairement au régime général ou, à défaut, au régime de la dernière affiliation et subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, au régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. La majoration de durée d'assurance susceptible d'être mise à la charge du régime spécial, dans les cas où la prise en charge de cette majoration lui incombe en vertu des règles de priorité ci-dessus, est celle prévue à l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale.
La majoration prévue à l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale ne peut être cumulée, pour un même enfant, avec un avantage de même nature accordé, en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire [*non*].
[…] Considérant que si le dernier alinéa de l'article 16 du décret du 24 février 1975 dispose que « la majoration prévue à l'article L.342-1 du code de la sécurité sociale ne peut être cumulée, pour un même enfant, avec un avantage de même nature accordé, en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire », ces dispositions ne règlent pas la question de savoir à quel régime incombe le versement de la majoration lorsque l'assuré a été affiliée à la fois au régime général de la sécurité sociale et à un régime spécial ;
[…] Vu l'article l. 342-1 du code de la securite sociale et l'article 16 du decret n 75-109 du 24 fevrier 1975 ; […]
Sous réserve de l'interdiction du cumul avec un avantage de même nature accordé au titre d'un autre régime de base obligatoire, l'article 16 du décret n° 75-109 du 24 février 1975 n'excluait pas la prise en charge par le régime général de la majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille par l'article L. 342-1 du Code de la sécurité sociale (ancien) dans l'hypothèse où les affiliations successives à ce régime et à un régime spécial non visé à l'article 16 précité, tel le régime des clercs et employés de notaires, ouvrent droit l'une et l'autre à une pension de vieillesse.
[…] avait été imputée non sur la pension versée par la Caisse nationale des barreaux français, mais, conformément au 1er alinéa de l'article R. 173-15, à celle due par le régime général. S'estimant lésée, […] c'est, de loin, celui d'avocat, plutôt que le régime général pour lequel Mme M... n'a travaillé que quelques années à partir de ses 16 ans, pour un salaire assez modeste. […] qui est par nature différente de celle des monopensionnés puisqu'elle implique d'éviter un cumul de majoration, donc de prévoir une ou des règles de priorité. […] Le critère du régime général a surtout pour lui une certaine ancienneté, puisqu'il figurait déjà à l'article 16 du décret n° 75-109 du 24 février 1975. […]
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