Entrée en vigueur le 23 juillet 1982
Modifié par : Décret 82-628 1982-07-21 ART. 12 JORF 23 JUILLET 1982
Sauf dans le cas prévu au 1er alinéa de l'article 18 ci-dessous, le régime général est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande [*information obligatoire*].
Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul.
[…] ,,2) Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 75-109 du 24 février 1975, les avantages de vieillesse dus par le régime général doivent être calculés sur la base des seules périodes d'assurance dans ce régime, les périodes d'assurance dans un régime spécial ne pouvant être prises en compte que pour le calcul du taux, […] Considérant, en premier lieu, que l'article D. 173-2 du code de la sécurité sociale, par lequel sont codifiés, depuis le décret du 17 décembre 1985, les deux premiers alinéas de l'article 2 du décret du 20 janvier 1950 relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne l'assurance vieillesse, […]
[…] Cette règle ne comportant aucune dérogation et s'appliquant même si la cotisation est exigible à une date antérieure à celle de son versement, sa validité n'est pas affectée par le caractère tardif de celui-ci. ° Il résulte des dispositions des articles 17 et 19 du décret n° 75-109 du 24 février 1975 modifié, qu'à compter du 1 er juillet 1974 ont été abrogées celles des dispositions de l'article 2 du décret de coordination n° 50-132 du 20 janvier 1950, reprises à l'article D. 173-2 du Code de la sécurité sociale, qui concernaient les conditions d'ouverture du droit ainsi que le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime général, […]
[…] Qu'à ce titre la C.R.A.M..C.O. n'est pas tenue par les prescriptions de l'article 17 du décret du 24 février 1975 qui impose la transmission entre les caisses de retraite, des demandes de liquidation formées auprès de l'une ou l'autre par un assuré ;
régime (…) [et] effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge. » La clé est dans l'articulation entre l'article D. 173-2, d'une part, et l'article R. 173-4, d'autre part. […] Mais la lettre de l'article pousse à appliquer ces paramètres à une matière première formée par l'ensemble des trimestres validables. […]
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