Article 6 du Décret n°76-717 du 22 juillet 1976
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997

1. Nonobstant les dispositions des articles R. 112-9, R. 112-10, R. 112-11 et R. 112-12 portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation , en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les emballages, récipients ou étiquettes du miel, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, sont les suivantes :
a) La dénomination "miel" ou l'une des dénominations énumérées à l'article 1er (par. 2) ; toutefois, le miel "en rayon" et le "miel avec morceaux de rayons" doivent être désignés comme tels ; dans les cas prévus à l'article 5 (par. 3, 1er alinéa), la dénomination du produit doit être "miel de pâtisserie" ou "miel d'industrie" ;
b) Le poids net exprimé en grammes ou en kilogrammes ;
c) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du producteur ou du conditionneur ; ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;
d) L'indication du pays d'origine pour les miels originaires de pays n'appartenant pas à la Communauté ;
e) La mention "mélange de miels d'importation" dans le cas de mélanges de miels originaires de pays n'appartenant pas à la Communauté ; la mention "mélange de miels de diverses origines" dans le cas de mélanges de miels originaires, d'une part, de pays appartenant à la Communauté et, d'autre part, de pays n'y appartenant pas.
2. La dénomination "miel" prévue au paragraphe 1 a ou une des dénominations de l'article 1er (par. 2) peut être complétée entre autres par :
a) Une indication ayant trait à l'origine florale ou végétale si le produit provient de façon prépondérante de l'origine indiquée, et s'il en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques ; ces caractéristiques sont en tant que de besoin fixées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
b) Un nom régional, territorial ou topographique, si le produit provient entièrement de l'origine indiquée.
3. Si le miel est conditionné en emballages ou récipients d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg et n'est pas commercialisé au détail, les indications prévues au paragraphe 1 b et c peuvent ne figurer que sur les documents d'accompagnement.
4. Les inscriptions prévues au paragraphe 1 a doivent figurer en langue française sur l'une des faces de l'emballage ou du récipient.
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 août 2003

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1985, 82-91.841, Publié au bulletinCassation

[…] Le premier : de la violation des articles 1er, 11 et 13 de la loi modifiee du 1er aout 1905, sur les fraudes et falsifications en matiere de produits ou de services, de l'article 1er de la loi du 26 mars 1930 reprimant les fausses indications d'origine des marchandises, de l'article 6-2 a) du decret n° 76-717 du 22 juillet 1976 pris pour l'application de la loi du 1er aout 1905 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale,

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 2003, 02-81.660, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par l'INAO, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 6 du décret n° 76-717 du 22 juillet 1976, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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