Article 12-1 du Décret n°73-264 du 6 mars 1973
Article 12
Article 12-1-1

Entrée en vigueur le 25 mai 2024

Modifié par : Décret n°2024-462 du 22 mai 2024 - art. 35

Pendant la durée de leur scolarité, les élèves ingénieurs qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ou qui ont la qualité de militaire ou de magistrat peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent contractuel peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique, en application de l'article 13.

Entrée en vigueur le 25 mai 2024

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