Décret n°73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1971
Dernière modification : 29 octobre 2021

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26 juin 2007, 05PA01601, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié, relatif aux statuts particuliers du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ; Vu le décret n° 80-505 du 12 mai 1980 modifié, relatif à l'Institut géographique national ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié, relatif aux postions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre des transports,

Vu l'ordonnance du 4 février 1930 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 66-1034 du 23 décembre 1966 portant réorganisation de l'institut géographique national ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Titre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat forment un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'environnement.

Article 4
Le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat comprend trois grades :

1° Le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

2° Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui comporte neuf échelons ;

3° Le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui comporte dix échelons.

Article 5

Les membres du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont chargés, notamment au sein de l' Institut national de l'information géographique et forestière, de fonctions de commandement, d'encadrement, d'expertise, d'étude, de recherche et d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, économique, social et environnemental plus particulièrement liés à l'information géographique.


Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont notamment chargés de fonctions d'études, d'expertise et d'encadrement d'unités.


Les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont normalement chargés de fonctions de commandement. Ils peuvent, également, être chargés de fonctions d'expertise.


Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe exercent les fonctions mentionnées à l'alinéa précédent qui correspondent au niveau le plus élevé de responsabilité.