Entrée en vigueur le 18 mai 1985
Est créé par : Décret 85-530 1985-05-17 art. 2 JORF 18 mai 1985
Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article 4, la personne handicapée astreinte au versement du forfait journalier institué par l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 doit conserver une allocation au moins égale à 12 p. 100 du montant maximum de ladite allocation ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.