Article 4 bis du Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975
Article 4
Article 5

Entrée en vigueur le 18 mai 1985

Est créé par : Décret 85-530 1985-05-17 art. 2 JORF 18 mai 1985

Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article 4, la personne handicapée astreinte au versement du forfait journalier institué par l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 doit conserver une allocation au moins égale à 12 p. 100 du montant maximum de ladite allocation ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.
Entrée en vigueur le 18 mai 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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