Entrée en vigueur le 2 décembre 1979
Les collectivités locales et leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme exercent le droit de préemption institué par l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976 conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-11 et L. 212-1 à L. 212-11 du code de l'urbanisme.
Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet que d'une location, d'une durée de neuf à dix-huit ans, à des organismes de jardins familiaux constitués conformément aux dispositions des articles 610 et 611 du code rural.
La localisation desdits terrains doit être conforme aux prescriptions des documents d'urbanisme en vigueur et aux dispositions relatives aux espaces protégés.
Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet que d'une location, d'une durée de neuf à dix-huit ans, à des organismes de jardins familiaux constitués conformément aux dispositions des articles 610 et 611 du code rural.
La localisation desdits terrains doit être conforme aux prescriptions des documents d'urbanisme en vigueur et aux dispositions relatives aux espaces protégés.