Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 25
Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune et après avis de l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au deuxième alinéa de l'article L. 211-2. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé et comprises dans un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou dans une zone d'aménagement différé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires.
En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public compétent, la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par décret en Conseil d'Etat.
Des zones d'aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant les compétences mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 211-2, après avis des communes incluses dans le périmètre de la zone.
En cas d'avis défavorable d'une de ces communes, la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés.
Des zones d'aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l'organe délibérant d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, en dehors des périmètres fixés par le conseil de la métropole du Grand Paris pour la mise en œuvre des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 5219-1 du même code, après avis des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de ces zones.
En cas d'avis défavorable d'une commune, la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés.
Conformément à l'article L 300-1 du Code de l'urbanisme, ces projets peuvent inclure des initiatives urbaines, la politique locale de l'habitat, l'accueil des activités économiques, le développement touristique, la lutte contre l'insalubrité, ou encore la mise en valeur du patrimoine. […] Cela s'explique par son but : constituer une réserve foncière pour des projets d'aménagement futur. […] En cas d'avis défavorable ou d'absence de réponse, la ZAD peut être créée par décret en Conseil d'État (L 212-1 et R 212-1 du Code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…Conformément à l'article L 300-1 du Code de l'urbanisme, ces projets peuvent inclure des initiatives urbaines, la politique locale de l'habitat, l'accueil des activités économiques, le développement touristique, la lutte contre l'insalubrité, ou encore la mise en valeur du patrimoine. […] Cela s'explique par son but : constituer une réserve foncière pour des projets d'aménagement futur. […] En cas d'avis défavorable ou d'absence de réponse, la ZAD peut être créée par décret en Conseil d'État (L 212-1 et R 212-1 du Code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…[…] ☐ compris dans une zone d'aménagement différé (Z.A.D.) (Articles L.212-1- et suivants du code de l'urbanisme et article L 616 du code de la construction et de l'habitation (3) […] ☐ DEMANDE D'ACQUISITION D'UN BIEN (1)
[…] 68-02-01-01-02 […] 1. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-10 du code de l'urbanisme : « Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune (…) » ; […] que dès lors le préfet a, eu égard aux finalités de la création d'une zone d'aménagement différé, suffisamment motivé son arrêté au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […]
[…] ☐ compris dans une zone d'aménagement différé (Z.A.D.) (Articles L.212-1- et suivants du code de l'urbanisme et article L 616 du code de la construction et de l'habitation (3) […] ☐ DEMANDE D'ACQUISITION D'UN BIEN (1)
Le droit de préemption dans les Zones d'Aménagement Différé (ZAD) Les ZAD (articles L. 212-1 et suivants du Code de l'urbanisme) permettent à une collectivité ou à un établissement public d'acquérir des biens en dehors des zones U ou AU, dans le cadre d'une opération d'aménagement à venir. […] Attention : La présente analyse se concentre sur le droit de préemption urbain (DPU) et les règles communes aux droits de préemption des personnes publiques (articles L. 210-1 et suivants, […]
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