Entrée en vigueur le 4 juillet 1972
Par dérogation aux dispositions de l'article 23-6 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, la fixation du loyer du bail à renouveler, pour les baux venant à expiration avant le 1er janvier 1975, doit être motivée par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 dudit décret si le taux de variation du loyer demandé par rapport à celui applicable à la fin du bail excède le coefficient prévu à l'article 23-6 calculé pour la période de trois années précédant l'expiration du bail.
[…] que, d'une part, ni la loi du 31 decembre 1973 qui distingue les textes dont elle prevoit l'application pour la fixation du loyer des baux venus a expiration avant l'entree en vigueur du decret susvise, ni les dispositions autonomes de l'article 7, n'impliquent une subordination de ce texte a l'article 23-6, si bien qu'en excluant l'application de l'article 7 en consideration de l'exception pretendue que constitueraient les dispositions de l'article 23-9, au plafonnement prevu par l'article 23-6, […]
[…] Considerant qu'aux termes de l'article unique de la loi du 31 decembre 1973, « les dispositions de l'article 7 du decret n° 72-561 du 3 juillet 1972 sont applicables au renouvellement des baux venus a expiration avant l'entree en vigueur de ce decret, a condition que le loyer n'ait pas encore ete fixe par convention entre les parties ou decision de justice passee en force de chose jugee avant la publication de la presente loi. […]
En vertu de l'article unique de la loi du 31 décembre 1973, le loyer des baux renouvelés avant l'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 1972 doit être déterminé eu égard au montant le plus élevé résultant de l'application, soit des articles 2 et 3, soit de l'article 7 dudit décret. Lorsqu'un des coefficients servant de base à ce double calcul n'a pas été publié au journal officiel, le loyer ne peut être calculé qu'en fonction de la valeur locative.