Article 21 du Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
Article 15
Article 22

Entrée en vigueur le 28 août 2013

Modifié par : Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 15

Les concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options ; ils comporteront des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixent les sections et les modalités des concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus.
Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixent chaque année les sections et les options dans lesquelles les concours sont ouverts.
Entrée en vigueur le 28 août 2013

NOTA

Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.

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Décisions8

[…] Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif, au statut particulier des professeurs certifiés modifié notamment par les décrets n°s 86-488 du 14 mars 1986, 91-1310 du 26 décembre 1991, 98-916 du 13 octobre 1998 et 98-986 du 4 novembre 1998, en particulier ses articles 6, 7, 9, 21 et 24 ;

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2Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Genevois), du 31 octobre 2001, 239050, publié au recueil Lebon

[…] Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés modifié notamment par les décrets n°s 86-488 du 14 mars 1986, 91-1310 du 26 décembre 1991, 98-916 du 13 octobre 1998 et 98-986 du 4 novembre 1998, en particulier ses articles 5, 11, 13, 21, 22 et 24 ;

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3Conseil d'Etat, 4 SS, du 7 décembre 1994, 132715, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972, portant statut particulier des professeurs certifiés susvisé : « Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle » et qu'aux termes de l'article 21 du même décret : « Les concours prévus aux articles 6, 11 et 17 ci-dessus sont organisés par sections, […]

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