Résumé de la juridiction
Demande de suspension des résultats du concours du CAPES interne d’éducation et de chant choral publiés le 6 avril 2001. a) Certains candidats convoqués n’ayant pu composer, faute pour l’administration d’avoir été à même de leur distribuer les sujets, le moyen tiré de ce que les conditions de déroulement des épreuves d’admissibilité ont porté atteinte au principe d’égalité entre les candidats est propre à créer un doute sérieux quant à la régularité du concours dans son ensemble. b) Eu égard tant aux conditions de préparation des candidats à un concours qui impliquent la maîtrise de connaissances appropriées et actualisées qu’à la circonstance que les candidats déclarés admis sont sur le point d’être, soit nommés dans un emploi public, soit engagés dans un cycle de formation particulier, il y a urgence à ce que l’autorité administrative puisse remédier, dans les meilleurs délais, aux irrégularités susceptibles d’avoir affecté le déroulement d’un concours de recrutement. Si l’administration soutient que le décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ne l’oblige pas à ouvrir chaque année à la fois un concours externe et un concours interne du CAPES dans la section éducation musicale et chant choral, elle n’en a pas moins décidé d’organiser de tels concours en 2001. Condition d’urgence remplie.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ord. du juge des réf. (m. genevois), 11 juil. 2001, n° 235603, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 235603 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008018947 |
Sur les parties
| Président : | M. Genevois, juge des référés |
|---|
Texte intégral
Le juge des référés 235603 B Mme X
2001-07-11
Ordonnance du 11 juillet 2001
LE JUGE DES REFERES
Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 4 juillet 2001, la requête présentée par Mme Y X, demeurant… ; Mme X demande que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat :
1°) ordonne suivant la procédure du référé-suspension au ministre de l’éducation nationale d’annuler les résultats du concours du CAPES interne d’éducation musicale et de chant choral publiés le 6 avril 2001 ;
2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 3 000 F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X expose que par une lettre en date du 26 janvier 2001 elle été convoquée à l’épreuve écrite du concours du certificat d’aptitude au professorat d’enseignement du second degré (CAPES) interne d’éducation musicale et de chant choral qui devait se dérouler à Sainte-Clotilde (Réunion) le 21 février à 17 heures ; que, ce jour-là, lors de l’ouverture des enveloppes, l’administration a constaté l’absence du sujet de l’épreuve et a informé les trois candidats présents que l’épreuve devait avoir lieu, non à la Réunion mais à Arcueil en Ile-de-France ; que l’exposante a dénoncé l’erreur commise à son détriment en adressant, le 26 février 2001, au ministre de l’éducation nationale, sous couvert du recteur de l’académie de la Réunion, une demande tendant à l’annulation de l’épreuve écrite du CAPES interne d’éducation musicale-chant choral ; qu’elle a ultérieurement formé une requête en annulation des résultats du concours ; que
l’erreur commise par les services du rectorat dans l’organisation des épreuves est constitutive d’une atteinte à l’égalité entre les candidats ; qu’il y a urgence à ce que soit ordonnée la suspension des résultats car le préjudice découlant de l’illégalité dont elle a été victime ne pourra être utilement réparé si un délai trop long lui interdit de mettre immédiatement à profit les connaissances qu’elle a acquises ; qu’en effet, l’annulation des résultats du concours permettrait au ministre d’organiser dès cette année de nouvelles épreuves ;
Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 9 juillet 2001 le mémoire en défense présenté par le ministre de l’éducation nationale en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; il conclut à son rejet au motif, à titre principal, que la requérante n’est pas recevable à solliciter du juge des référés qu’il condamne l’administration à annuler les résultats du CAPES interne d’éducation musicale et de chant choral ; qu’en effet, le juge des référés ne peut, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’ordonner des mesures de suspension à caractère provisoire, qui prennent fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ; que, subsidiairement, il n’est pas satisfait à la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; que le ministre soutient sur ce point qu’une mesure de suspension ne l’obligerait pas à organiser immédiatement de nouvelles épreuves car aucune disposition réglementaire ne lui fait obligation d’organiser, chaque année, à la fois un concours externe et un concours interne du CAPES dans la section éducation musicale et chant choral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat modifiée notamment par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 et par la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994, en particulier ses articles 8, 19 et 93 (alinéa 3) ;
Vu le code de l’éducation annexé à l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, notamment les articles L. 312-6, L. 312-7 et L. 331-2 de ce code ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif, au statut particulier des professeurs certifiés modifié notamment par les décrets n°s 86-488 du 14 mars 1986, 91-1310 du 26 décembre 1991, 98-916 du 13 octobre 1998 et 98-986 du 4 novembre 1998, en particulier ses articles 6, 7, 9, 21 et 24 ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1991 fixant les sections et les modalités d’organisation des concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré, modifié notamment par l’arrêté du 2 mars 2000, en particulier son annexe II ;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2000 autorisant au titre de l’année 2001 l’ouverture de concours de recrutement de professeurs stagiaires, de conseillers principaux d’éducation stagiaires, de conseillers d’orientation-psychologues stagiaires et d’élèves professeurs de cycle préparatoire ;
Vu l’arrêté du 22 janvier 2001 fixant la répartition des postes offerts au titre de l’année 2001 aux concours externe et interne de recrutement de professeurs stagiaires en vue de l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ;
Vu le code de justice administrative notamment ses articles L. 511-1, L. 511-2 (alinéa 2), L. 521-1, L. 522-1, L. 761-1, R. 421-7 et R. 522-1 et suivants ;
Après avoir convoqué à une audience publique, Mme Y X et le ministre de l’éducation nationale (direction des affaires juridiques),
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 11 juillet 2001 à 9 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus les représentants du ministre de l’éducation nationale ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant qu’en vertu de l’article 6 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié, relatif au statut particulier des professeurs certifiés, le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES), est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d’un concours externe ou d’un concours interne, ont accompli un stage d’une durée d’une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle ; que selon l’article 21 du même décret les concours sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options ; qu’est renvoyé à des arrêtés conjoints du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique le soin de fixer « les sections et les modalités des concours » ; que l’arrêté du 30 avril 1991 pris sur ce fondement tel qu’il a été modifié par un arrêté du 2 mars 2000, a prévu pour le concours interne de la section éducation musicale et chant choral, une épreuve écrite d’admissibilité de commentaires d’ouvres musicales d’une durée de quatre heures et une épreuve d’admission comportant un exposé suivi d’un entretien avec les membres du jury d’une durée de quarante-cinq minutes ;
Considérant que les candidats qui avaient été convoqués par les services du rectorat de la Réunion pour participer à l’épreuve de commentaire d’ouvres musicales fixée au 21 février 2001 à 17 heures à Saint-Clotilde (Réunion) n’ont pu composer, faute pour l’administration d’être à même de distribuer les sujets ; qu’il a été indiqué à Mme X et aux deux autres candidats qui s’étaient présentés qu’ils auraient dû composer au centre d’examen d’Arcueil (Val-de-Marne) ; qu’invité par Mme X à remédier à l’atteinte ainsi portée au principe d’égalité, le ministre de l’éducation nationale a implicitement rejeté cette demande en observant le silence sur la
réclamation de l’intéressée plus de deux mois après sa réception ; qu’après avoir dans un premier temps contesté la légalité de cette décision devant la juridiction administrative, Mme X, qui a saisi par ailleurs le Conseil d’Etat de conclusions tendant à l’annulation des résultats du concours proclamés le 6 avril 2001, demande par la présente requête que soit ordonné au ministre, par la voie d’un référé suspension, d’annuler lesdits résultats ;
Considérant que si comme le relève le ministre de l’éducation nationale dans ses observations, il ne saurait être demandé au juge des référés agissant dans le cadre des pouvoirs qu’il exerce sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer l’annulation de la décision administrative qui est par ailleurs déférée au juge de l’excès de pouvoir, les conclusions de la requête de Mme X, replacées dans le contexte du litige, doivent être regardées comme tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution des résultats du concours litigieux jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation qu’elle a formée par ailleurs ; qu’il suit de là que l’administration n’est pas fondée à soutenir que les conclusions de la présente requête seraient irrecevables au motif qu’elles excéderaient la compétence du juge des référés ;
Considérant que le moyen tiré par la requérante de ce que les conditions de déroulement à la Réunion des épreuves d’admissibilité ont porté atteinte au principe d’égalité entre les candidats est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la régularité du concours dans son ensemble ;
Considérant qu’eu égard tant aux conditions de préparation des candidats à un concours qui impliquent la maîtrise de connaissances appropriées et actualisées qu’à la circonstance que les candidats déclarés admis sont sur le point d’être, soit nommés dans un emploi public, soit engagés dans un cycle de formation particulier, il y a urgence à ce que l’autorité administrative puisse remédier, dans les meilleurs délais, aux irrégularités susceptibles d’avoir affecté le déroulement d’un concours de recrutement ; que si l’administration, soutient au cas présent, que le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ne l’oblige pas à ouvrir chaque année à la fois un concours externe et un concours interne du CAPES dans la section éducation musicale et chant choral, elle n’en a pas moins décidé d’organiser de tels concours en 2001 comme cela ressort des arrêtés pris les 17 juillet 2000 et 22 janvier 2001 ; qu’il suit de là que se trouve remplie la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Considérant que, dans ces circonstances, il y a lieu pour le juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner la suspension des résultats du concours interne du CAPES proclamés le 6 avril 2001 dans la section éducation musicale et chant choral jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête tendant à leur annulation ;
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de cet article et de condamner l’Etat à verser à Mme X la somme de
3 000 F qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : Est prescrite la suspension des résultats du concours interne du CAPES proclamés le 6 avril 2001 dans la section éducation musicale et chant choral jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête tendant à leur annulation.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée pour information au ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.
Fait à Paris, le 11 juillet 2001
Signé : B. Genevois
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991
- Décret n°91-1310 du 26 décembre 1991
- Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Code de justice administrative
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