Article 10 du Décret n°73-404 du 26 mars 1973
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 31 mars 2021

Modifié par : Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 4

Le personnel doit être formé à l'utilisation des convoyeurs et instruit des dangers qu'ils présentent. Les préposés à la surveillance et à l'entretien des convoyeurs doivent être informés de la conduite à tenir en cas d'incendie et familiarisés avec l'emploi des extincteurs.

Entrée en vigueur le 31 mars 2021

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 1988, 87-84.236, InéditRejet

[…] selon les termes de l'arrêt attaqué dont il se déduit, de surcroît, que le président titulaire était empêché, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction au regard des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 2 § 2, 10 et 11 du décret n° 73-404 du 26 mars 1973, L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1984, 82-94.320, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs pris de la violation des articles 319 et 320 du code penal, l. 263 du code du travail, 4 et 10 du decret n° 73-404 du 26 mars 1973, 141 du code minier, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale,

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