Décret n°73-404 du 26 mars 1973 portant réglementation de la sécurité des convoyeurs dans les mines et carrières.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 avril 1973 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 mars 2021 |
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Décisions • 9
Rejet —
Article 7 du décret du 26 mars 1973 disposant que "le Conseil Supérieur de l'enseignement de l'architecture … est obligatoirement consulté sur … les modifications susceptibles d'être apportées par décret à l'organisation du régime des études d'architecture". L'article 3-I inséré par le décret attaqué, du 1 er août 1975, dans le décret du 6 décembre 1968 ne modifie pas le régime des études d'architecture. Par suite le Conseil Supérieur de l'enseignement de l'architecture n'avait pas à être consulté sur le décret du 1 er août 1975.
Annulation —
[…] En prévoyant dans son article 3-I que la déduction complémentaire s 'appliquerait non à certaines catégories d'établissements, mais aux éléments qui, quel que soit l'établissement, sont "affectés à des opérations de recherche scientifique ou technique, à l'épuration des eaux industrielles, à la lutte contre les pollution atmosphériques et les odeurs", ainsi qu'aux "barrages et à leurs ouvrages de génie civil", le décret du 26 mars 1973 n'a pas déterminé les "établissements de caractère exceptionnel" qui peuvent seuls bénéficier légalement de la déduction complémentaire : annulation de cet article.
Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-22 du 9 janvier 2001 portant création de l'école d'architecture de Paris-Malaquais et suppression de l'école d'architecture de Paris-La Défense ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du développement industriel et scientifique,
Vu le code minier, et notamment ses articles 85 et 107 ;
Vu le décret n° 72-645 du 4 juillet 1972 portant mesures d'ordre et de police relatives aux recherches et à l'exploitation des mines et des carrières ;
Vu le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides ;
Vu le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondages ;
Vu le décret n° 64-1148 du 16 novembre 1964 portant règlement sur l'exploitation des carrières à ciel ouvert ;
Vu le décret n° 64-1149 du 16 novembre 1964 portant règlement sur l'exploitation des carrières souterraines ;
Vu l'avis du conseil général des mines du 20 décembre 1972,
Les têtes motrices, les stations de renvoi et de tension et les bras de déversement des convoyeurs à bande doivent être munis de dispositifs protecteurs.
Les parties des organes mobiles des convoyeurs sous lesquelles le personnel a l'obligation de passer doivent être munies de dispositifs protecteurs destinés à empêcher en cas de fonctionnement normal tout contact avec une partie mobile et à assurer une protection efficace en cas de chute de blocs transportés.
Des dispositions doivent être prises contre la chute sur le convoyeur des tuyauteries, canalisations électriques ou autres qui seraient placées dans son voisinage immédiat ou à son aplomb.
Tout engin mobile porté par un convoyeur à raclettes doit être muni d'un dispositif antidérive, sauf si les conditions de fonctionnement de la machine ou le pendage empêchent la dérive de cet engin.
Lorsqu'un convoyeur est associé à un broyeur, celui-ci doit être éclairé ou muni d'un dispositif réfléchissant de signalisation. L'accès au convoyeur doit être efficacement interdit en amont du broyeur.
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