Entrée en vigueur le 9 octobre 1975
I. Les centres doivent conclure avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique au centre. Un modèle de convention est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
II. L'administration peut refuser de conclure une convention avec des centres créés ou dirigés en fait par des syndicats ou organisations professionnelles qui eux-mêmes ont été dirigés au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du code général des impôts.
[…] qui peuvent être valablement accordées par un décret contresigné par ce ministre. [1], 19-01-01-01[2] Légalité des dispositions du décret n. 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés, à l'exception de l'article 6 de ce décret prévoyant que l'agrément serait subordonné à la "production de certificats délivrés par l'administration fiscale sur demande des intéressés attestant que les personnes qui dirigent ou qui administrent ces centres n'ont pas fait l'objet, […] par lequel le ministre de l'economie et des finances a fixe le modele de convention prevue a l'article 5 du decret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agrees : considerant que les requerants, […]
[…] Vu le décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 ; […] Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la mission confiée aux centres de gestion agréés ne se limite pas à un contrôle de la régularité formelle de la comptabilité des adhérents mais implique au contraire l'examen de la cohérence et de la vraisemblance des documents qui leur sont confiés et qui peuvent être communiqués à l'agent de l'administration fiscale chargé d'apporter au centre une assistance technique ; que s'il est interdit à ce dernier, par la convention type prévue par l'article 5 du décret du 6 octobre 1975 de procéder, à l'occasion de l'exercice de sa mission d'assistance, […]
[…] Vu le décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 ; […] Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la mission confiée aux centres de gestion agréés ne se limite pas à un contrôle de la régularité formelle de la comptabilité des adhérents mais implique au contraire l'examen de la cohérence et de la vraisemblance des documents qui leur sont confiés et qui peuvent être communiqués à l'agent de l'administration fiscale chargé d'apporter au centre une assistance technique ; que s'il est interdit à ce dernier, par la convention type prévue par l'article 5 du décret du 6 octobre 1975 de procéder, à l'occasion de l'exercice de sa mission d'assistance, […]