Article 10 du Décret n°69-897 du 18 septembre 1969
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 3 octobre 1969

Est créé par : Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 3 (Ab) JORF 3 octobre 1969) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992

Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment :
1° D'y faire circuler des catégories de véhicules et de matériels dont l'usage a été interdit par arrêté du maire, dans les conditions prévues à l'article 6 ;
2° De les dépaver, d'enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de ces chemins ou déjà mis en oeuvre ;
3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ;
4° De faire sur l'emprise de ces chemins des plantations d'arbres et de haies ;
5° De creuser aucune cave sous ces chemins ou leurs dépendances ;
6° De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ;
7° De rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, d'entraver l'écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique ;
8° De mettre à rouir des plantes textiles dans les fossés ;
9° De mutiler les arbres plantés sur ces chemins ;
10° De dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des chemins, les plantations, les ouvrages d'art ou leurs dépendances, les revêtements des chaussées et, d'une façon générale, tout ouvrage public situé dans les emprises du chemin, notamment les supports des lignes téléphoniques ou de distribution d'énergie électrique ou d'éclairage public ;
11° De faire des dessins ou inscriptions ou d'apposer des placards, papillons ou affiches sur ces mêmes chemins et ouvrages ;
12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d'y jeter des pierres ou autres matières, d'y amener par des véhicules en provenance des champs riverains, des amas de terre, d'abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois, et d'une manière générale de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l'intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu'ils comportent, à en modifier l'assiette ou à y occasionner des détériorations.
Entrée en vigueur le 3 octobre 1969
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992

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