Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins rurauxAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 octobre 1969 |
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Dernière modification : | 3 octobre 1969 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture,
Vu le code de l'administration communale ;
Vu le code rural, et notamment son article 71 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la route ;
Vu l'avis émis par le comité technique de la voirie départementale et communale dans ses séances des 21 décembre 1967 et 6 novembre 1968,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture,
Vu le code de l'administration communale ;
Vu le code rural, et notamment son article 71 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la route ;
Vu l'avis émis par le comité technique de la voirie départementale et communale dans ses séances des 21 décembre 1967 et 6 novembre 1968,
Chapitre I : Caractéristiques techniques
Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et les structures agraires, à la nature et à l'importance des divers courants de desserte des terres et bâtiments d'exploitation tels qu'ils peuvent être déterminés dans le cadre d'une prévision d'ensemble des besoins de la commune, compte tenu des cultures pratiques et des matériels utilisés.
Le tracé, le profit en long et le profit en travers de tout chemin rural construit postérieurement à la publication du présent décret doivent être arrêtés en fonction des dessertes et communications à assurer et dans le souci de le réaliser avec des caractéristiques homogènes.
La chaussée et les ouvrages d'art doivent pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune.
Le tracé, le profit en long et le profit en travers de tout chemin rural construit postérieurement à la publication du présent décret doivent être arrêtés en fonction des dessertes et communications à assurer et dans le souci de le réaliser avec des caractéristiques homogènes.
La chaussée et les ouvrages d'art doivent pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune.
Sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aucun chemin rural ne doit avoir une largueur de plate-forme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres. Des surlargeurs doivent toutefois être ménagées à intervalles plus ou moins rapprochés pour permettre le croisement des véhicules et matériels lorsque, sur des sections données, la nature du trafic le justifie.
Au passage sous les ouvrages d'art, la largeur de la plate-forme doit être au moins égale à celle de la plate-forme en section courante, mais sans pouvoir jamais dépasser le maximum de 7 mètres prévu à l'alinéa précédent.
Le tracé des chemins ruraux doit être aussi rectiligne que possible et le rayon des courbes en plan aussi grand que les circonstances locales le permettent.
La valeur des déclivités doit être réduite au minimum, compte tenu de la configuration des lieux.
Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à assurer l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.
Au passage sous les ouvrages d'art, la largeur de la plate-forme doit être au moins égale à celle de la plate-forme en section courante, mais sans pouvoir jamais dépasser le maximum de 7 mètres prévu à l'alinéa précédent.
Le tracé des chemins ruraux doit être aussi rectiligne que possible et le rayon des courbes en plan aussi grand que les circonstances locales le permettent.
La valeur des déclivités doit être réduite au minimum, compte tenu de la configuration des lieux.
Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à assurer l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.
Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur l'article 6 du decret no 69-897 du 18 septembre 1969, aux termes duquel « dans le cadre des pouvoirs de police rappeles a l'article 5, le maire peut, d'une maniere temporaire ou permanente, […]