Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins rurauxpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 octobre 1969 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 octobre 1969 |
Commentaires • 15
Décisions • 19
Annulation —
[…] Vu le code de l'administration communale ; vu le code rural ; vu l'ordonnance du 9 janvier 1959 ; vu le decret du 18 septembre 1969 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux ; […] Considérant, en premier lieu, que le décret du 18 septembre 1969, qui, d'ailleurs, a été abrogé le 12 décembre 1992, ne s'appliquait qu'aux chemins ruraux et non aux voies communales telles que l'allée des Tilleuls ; que, dès lors, le maire de Crozon ne pouvait se fonder sur ce texte pour imposer au propriétaire du 46 de cette allée de modifier sa palissade ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux ; […] Vu le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture,
Vu le code de l'administration communale ;
Vu le code rural, et notamment son article 71 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la route ;
Vu l'avis émis par le comité technique de la voirie départementale et communale dans ses séances des 21 décembre 1967 et 6 novembre 1968,
Le tracé, le profit en long et le profit en travers de tout chemin rural construit postérieurement à la publication du présent décret doivent être arrêtés en fonction des dessertes et communications à assurer et dans le souci de le réaliser avec des caractéristiques homogènes.
La chaussée et les ouvrages d'art doivent pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune.
Au passage sous les ouvrages d'art, la largeur de la plate-forme doit être au moins égale à celle de la plate-forme en section courante, mais sans pouvoir jamais dépasser le maximum de 7 mètres prévu à l'alinéa précédent.
Le tracé des chemins ruraux doit être aussi rectiligne que possible et le rayon des courbes en plan aussi grand que les circonstances locales le permettent.
La valeur des déclivités doit être réduite au minimum, compte tenu de la configuration des lieux.
Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à assurer l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.
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