Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins rurauxAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 octobre 1969
Dernière modification : 3 octobre 1969

Commentaires14


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 25 septembre 1995

Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur l'article 6 du decret no 69-897 du 18 septembre 1969, aux termes duquel « dans le cadre des pouvoirs de police rappeles a l'article 5, le maire peut, d'une maniere temporaire ou permanente, […]

 

M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 23 mars 1992

En application des dispositions de l'article 7 du decret du 18 septembre 1969, le maire, auquel l'article 64 du code rural confie la police et la conservation des chemins ruraux, peut, sur simple sommation administrative, prendre les mesures provisoires de conservation du chemin exigees par les circonstances lorsqu'un obstacle s'oppose a la circulation. Ces mesures d'execution d'office ne devraient etre prises que si des circonstances exceptionnelles le justifient (voir reponse ministerielle no 55397, Journal officiel, Assemblee nationale, 11 mai 1992 p 2134).

 

M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 16 mars 1992

L'article 11 du decret no 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caracteristiques techniques, aux limites, a la conservation et a la surveillance des chemins ruraux interdit a quiconque d'edifier des constructions ou de faire un depot de quelque nature que ce soit sur les chemins ruraux sans autorisation delivree par le maire. […]

 

Décisions19


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 avril 1988, 76929 76930, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code civil ; Vu le décret °n 76-921 du 8 octobre 1976 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 décembre 1999, 145760, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des communes, et notamment l'article L. 131-2 ; Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L. 161-1 et R. 161-1 ; Vu le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 et notamment l'article 7 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1980, 15874, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Et mme x…, demeurant rue des violettes a bruyeres le chatel et tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule le jugement du 15 novembre 1978 par lequel le tribunal administratif de versailles a rejete sa demande dirigee contre deux arretes du maire de bruyeres le chatel en date des 9 juillet et 26 decembre 1974 ayant fixe l'alignement des proprietes des epoux y… et z…, a… des violettes a bruyeres le chatel ; 2° annule pour exces de pouvoir ces arretes ; vu le code de l'administration communale ; vu le decret du 18 septembre 1969 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture,
Vu le code de l'administration communale ;
Vu le code rural, et notamment son article 71 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la route ;
Vu l'avis émis par le comité technique de la voirie départementale et communale dans ses séances des 21 décembre 1967 et 6 novembre 1968,
Article 22
Chapitre I : Caractéristiques techniques
Article 1
Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et les structures agraires, à la nature et à l'importance des divers courants de desserte des terres et bâtiments d'exploitation tels qu'ils peuvent être déterminés dans le cadre d'une prévision d'ensemble des besoins de la commune, compte tenu des cultures pratiques et des matériels utilisés.
Le tracé, le profit en long et le profit en travers de tout chemin rural construit postérieurement à la publication du présent décret doivent être arrêtés en fonction des dessertes et communications à assurer et dans le souci de le réaliser avec des caractéristiques homogènes.
La chaussée et les ouvrages d'art doivent pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune.
Article 2
Sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aucun chemin rural ne doit avoir une largueur de plate-forme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres. Des surlargeurs doivent toutefois être ménagées à intervalles plus ou moins rapprochés pour permettre le croisement des véhicules et matériels lorsque, sur des sections données, la nature du trafic le justifie.
Au passage sous les ouvrages d'art, la largeur de la plate-forme doit être au moins égale à celle de la plate-forme en section courante, mais sans pouvoir jamais dépasser le maximum de 7 mètres prévu à l'alinéa précédent.
Le tracé des chemins ruraux doit être aussi rectiligne que possible et le rayon des courbes en plan aussi grand que les circonstances locales le permettent.
La valeur des déclivités doit être réduite au minimum, compte tenu de la configuration des lieux.
Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à assurer l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.